TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201374_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. C D, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la " convention d'établissement entre la France et le Gabon " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, en outre, a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais né le 18 mai 1987, entré régulièrement en France le 25 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 6 octobre 2019. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100191 du 7 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. D tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 octobre 2020. 2. Le 24 janvier 2022, M. D a demandé au préfet la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 3. Par un jugement du 18 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retourner en France et l'assignant à résidence et, enfin, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen selon lequel M. A n'est pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui retrace le parcours de l'intéressé en France, ses conditions de séjour et les études poursuivies, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet du Territoire de Belfort, qui a seulement examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du même code, aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision de refus de séjour a méconnu cet article L. 422-1 est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'argument selon lequel la décision de refus de séjour méconnaitrait les stipulations de la " convention d'établissement entre la France et le Gabon " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201374_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel