TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201374_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 1er avril 2022 et le 10 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Nait Mazi au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ;
- est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a privé de base légale son refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de ses études ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation au regard de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Nait Mazi, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 15 avril 1995, est entrée en France le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ", renouvelé régulièrement jusqu'au 4 mars 2020. En octobre 2019, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B s'est maintenue sur le territoire et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 19 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 2 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017 pour y poursuivre ses études de droit et qu'elle a obtenu en 2019 un master 1 en droit privé général, délivré par l'université de Rouen, puis, en 2021, un master 2 de droit privé général délivré par la même université. En outre, à la date de la décision litigieuse, Mme B était inscrite au Centre régional de formation professionnelle des avocats. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que Mme B devait finaliser sa formation de juriste en se présentant à un concours national diplômant au terme d'un parcours universitaire sérieux, et alors même qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la dérogation à l'exigence de production d'un visa de long séjour, le préfet doit être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de l'admettre au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nait Mazi, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nait Mazi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera Me Nait Mazi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nait Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Nait Mazi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente - rapporteure,
C. A
L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201374_20221122
Données disponibles
- Texte intégral