TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201374_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle qu'il détenait. Il soutient que le motif tiré de l'absence de détention d'un titre de séjour pendant une période continue de cinq années est erroné, dès lors qu'il en disposait, sans discontinuer, depuis le 9 mai 2016. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de surveillance humaine ou électronique valable du 19 juillet 2017 au 19 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement, le 19 mai 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas, à cette date, détenir un titre de séjour depuis cinq années consécutives. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq années de détention d'un titre de séjour doit être continue. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, le directeur du CNAPS a opposé un unique motif, tiré de ce que les conditions posées par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites, l'intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié à compter du 9 mai 2016 d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2023 mais que l'intéressé est resté dépourvu de tout titre ou autorisation provisoire de séjour entre le 21 décembre 2018 et le 17 juin 2019, sans qu'il ne justifie des raisons de cette interruption ni ne soutient qu'elle ne lui serait pas imputable. Dans ces conditions, M. A ne justifiait pas détenir un titre de séjour pendant une période continue de cinq années à la date à laquelle il a été statué sur sa demande, ce qui faisait obstacle à ce que le renouvellement de sa carte lui soit accordé sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 2201374
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2201374_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel