TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201375_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 29 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2201222 du juge des référés du tribunal du 15 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ; - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le délai imparti de 48 heures pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - l'inexécution de l'ordonnance du 15 juin 2022 la place dans une situation d'extrême précarité et la modification de l'astreinte à un montant de 300 euros est nécessaire ; - il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte initialement prononcée dès lors que le délai expirait le 17 juin 2022 et que le préfet du Puy-de-Dôme ne l'a pas contactée ; - le préfet du Puy-de-Dôme ne conteste pas que l'ordonnance du 15 juin 2022 n'a pas été exécutée ; s'il produit une convocation pour le 4 juillet 2022, rien ne permet d'établir qu'un récépissé lui sera effectivement remis et, en tout état de cause, le délai de 48 heures n'est pas respecté ; La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, lequel a produit une pièce le 28 juin 2022. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché, représentant Mme B épouse A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 13 novembre 2009. L'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 20 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a enjoint de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant l'injonction tendant à ce que le préfet du Puy-de-Dôme lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 15 juin 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Il n'est pas contesté qu'aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a été délivré à Mme B dans le délai de 48 heures prescrit à l'article 3 de l'ordonnance n° 2201222 du 15 juin 2022. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme produit, dans la présente instance, une " deuxième convocation " datée du 27 juin 2022 et invitant Mme B à se présenter aux services de la préfecture le 4 juillet 2022 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la modification de l'article 3 de l'ordonnance du 15 juin 2022. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ". 8. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 9. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 15 juin 2022 a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme le même jour et qu'un délai de 48 heures à compter de cette date lui a été accordé pour délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant Mme B à travailler. Il n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme qu'aucune convocation en vue de la délivrance du récépissé n'a été proposée à la requérante, avant le 27 juin 2022. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas qu'elle a été reçue le 4 juillet 2022 à la préfecture du Puy-de-Dôme dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2022. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la modification de l'article 3 de l'ordonnance du 15 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin de liquidation de l'astreinte prononcée, et celles formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Ph. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201375_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel