TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201375_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2022 par laquelle la directrice générale adjointe cohésion sociale, santé, solidarités et habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande effectuée dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement - Maintien dans le logement.
Mme D doit être regardée comme soutenant que la Métropole Nice Côte d'Azur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation financière de son couple à la date de sa demander d'aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la Métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
* le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
* le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Métropole Nice Côte d'Azur dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a effectué, auprès de la Métropole Nice Côte d'Azur, une demande de Fonds de solidarité pour le logement - Maintien dans le logement en vue d'obtenir une aide au maintien de fourniture des fluides. Par une décision du 3 janvier 2022, la directrice générale adjointe cohésion sociale, santé, solidarités et habitat de la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande au motif qu'un échéancier de mensualisation n'a pas été mis en place à titre préventif. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2022.
Sur l'étendue du litige
2. La requérante fait valoir dans sa requête que, le 16 février 2022, elle a contesté la décision attaquée auprès du président de la Métropole. Cependant, Mme D ne produit ni le recours gracieux en date du 16 février 2022 ni la décision prise par la Métropole en réponse audit recours ni n'allègue qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet serait intervenue. Par suite, Mme D qui n'établit pas l'existence d'un recours gracieux doit être regardée comme se bornant à demander l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 janvier 2023. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 mai 1990 : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () " et aux termes de son article 6.1 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides (). / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement.
4. Au titre des pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'aide au maintien de la fourniture des fluides, l'article IV.2.3 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement prévoit la production de la " Copie de l'échéancier de mensualisation pour les 2ème et 3ème demandes ".
5. Pour contester la décision de la Métropole Nice Côte d'Azur de lui refuser de lui accorder une aide au maintien de la fourniture des fluides au titre du Fonds de solidarité pour le logement, Mme D doit être regardée comme faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile pour être reconnue travailleuse handicapée, en recherche d'emploi et percevant l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 16,91 euros par jour pour un loyer de 323,14 euros, aides au logement déduites, sans compter les autres charges auxquelles elle a à faire face. En défense, la Métropole fait valoir, sans être contestée, que la requérante a bénéficié de l'aide du Fonds de solidarité pour le logement de 2017 à 2020 et que par courrier en date du 2 juillet 2020 il lui a été demandé de mettre en place un échéancier de mensualisation pour ses factures de consommation. Cependant, Mme D n'établit ni même n'allègue avoir produit l'échéancier demandé à l'occasion de sa demande d'aide en date du 15 décembre 2021. Par suite, la requérante ne démontre pas que la Métropole Nice Côte d'Azur a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au président de la Métropole Nice Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
D. Fay M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201375_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel