TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201375_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 notifiée le 24 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé le concours de la force publique afin qu'il soit procédé, à compter du 1er avril 2022, à son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble dont il est locataire au à Ille-sur-Têt ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet étant tenu de rejeter la demande de concours qui n'était pas recevable, le jugement à l'exécution duquel l'autorité administrative a entendu pourvoir ne constituant ni une décision d'expulsion rendue en faveur du demandeur ni ne désignant les occupants à expulser ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire et des pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a été déclarée adjudicataire d'un immeuble cadastré BH n°280 pour 32 a 69 ca comportant deux bâtiments annexes situés au à Ille-sur-Têt. Par un jugement du 8 février 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a débouté M. A B, notamment, de ses demandes, confirmant que le crédit agricole avait pu valablement mettre à exécution le titre d'expulsion dont elle dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. B le 3 octobre 2018. Le 18 avril 2019 il a été dressé procès-verbal de la tentative d'expulsion. Le 25 avril 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a été saisi d'une première réquisition de la force publique, réitérée pour la dernière fois le 23 décembre 2021. Par une décision du 16 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans l'immeuble en cause. M. B, auquel cette décision a été notifiée le 23 février 2022, demande au tribunal de prononcer son annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 322-13 du même code : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. ". L'article R. 322-64 du même code prévoit que : " Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ". 3. En application des dispositions citées au point précédent le jugement d'adjudication du 8 avril 2011 constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, la société civile immobilière GDP, et de tout occupant de son chef. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge de l'exécution du 8 février 2019 que le cahier des conditions de vente mentionne l'occupation d'un des appartements de l'immeuble en cause par un des associés, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du requérant et il n'est pas établi ni même allégué qu'il prévoyait son maintien dans les lieux. S'agissant du bail évoqué par le requérant conclu avec l'UAC, ce même jugement indique sa cession à la SCI GDP puis sa résiliation constatée par ordonnance du 20 août 2014. Dans ces conditions, en estimant que le jugement du 8 avril 2011 constituait un titre d'expulsion dont l'exécution pouvait être poursuivie contre M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur de droit. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui est informé des différentes procédures engagées notamment par le requérant et des décisions rendues par la juridiction judiciaire, a, dans le cadre de l'instruction de la demande de réquisition dont il était à nouveau saisi, sollicité la gendarmerie et initié un diagnostic social et financier du demandeur, lequel n'a communiqué aucune information concernant sa situation personnelle mais a seulement évoqué la procédure d'appel en attente devant la Cour de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation avant de prendre la décision contestée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201375_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel