TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201375_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200787 du 23 août 2022 , le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a retiré l' arrêté de nomination, par voie de mutation, à compter du 16 mai 2022 de M. B, et l'a remis à la disposition de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, et d'autre part, enjoint de le réintégrer provisoirement et de lui verser sa rémunération et les éventuels avantages liés à son grade. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) d'assurer sans délai, l'exécution de cette ordonnance en le réintégrant dans ses fonctions, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, et en lui versant sa rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour Il soutient que : - l'ordonnance n° 2200787 est exécutoire et n'a toujours pas été exécutée par le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ; - l'arrêté de réintégration en surnombre pris le 9 novembre 2022 par le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne lui permet ni de travailler, ni de réintégrer son poste de directeur général des services ; - il n'a pas reçu de rémunération complète en juillet et août 2022 ; - il n'a pas été payé en septembre, octobre et novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, le président du SMGEAG doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance n° 2200787 a été pleinement exécutée ; - les salaires de M. B lui ont été versés ; la rémunération du mois de juillet a fait l'objet d'un rappel figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août ; - le requérant a été réintégré en surnombre à compter du 9 novembre 2022, l'emploi administratif d'ingénieur territorial hors classe qu'il occupait précédemment relevant d'un cadre d'emplois différent du sien ; - l'arrêté de nomination de M. B a été abrogé par un acte du 8 septembre 2022, notifié le même jour à l'intéressé. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Vu : - l'ordonnance n° 2200787 en date du 23 août 2022 ; - le jugement n°2200786 du 14 mars 2023 ; - les autres pièces de dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 2. Les ordonnances de référé rendues sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, et notamment les injonctions qu'elles prononcent pour leur exécution, ont, par leur nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. 3. En l'espèce, par une ordonnance n° 2200787 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du SMGEAG a retiré l'arrêté de nomination, par voie de mutation, à compter du 16 mai 2022, de M. A B, et l'a remis à la disposition de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, et a enjoint au président du SMGEAG de réintégrer provisoirement M. B et de lui verser sa rémunération et les éventuels avantages liés à son grade, sans délai. 4. Par un jugement n° 2200786 du 14 mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la demande d'exécution, le tribunal administratif, statuant au fond, a annulé l'arrêté contesté du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au président du SMGEAG de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 23 août 2022 suspendant l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022, dont les effets ont cessé à compter du jugement de l'affaire au fond. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2200787 du 23 août 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la communauté d'agglomération Paris- Vallée de la Marne. Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2201375_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel