TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201375_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 29 septembre 2022 et 13 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 205,82 euros.
Il soutient qu'il a mal effectué ses déclarations et qu'il se trouve désormais dans une situation financière difficile faisant obstacle au remboursement de l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a notifié à M. C un indu de 1 205,82 euros au titre de la prime d'activité pour la période d'août 2021 à mars 2022. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, suite à un contrôle des ressources de l'intéressé en 2021, il n'est pas contesté que ce dernier vivait maritalement avec sa compagne depuis le 29 juin 2021 alors que ses déclarations trimestrielles des mois de mai 2021 à janvier 2022 adressées à la Caf indiquaient qu'il vivait seul. La régularisation de sa situation a engendré un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 205,82 euros dont M. C ne conteste pas le bien-fondé. Ce dernier ne pouvait ignorer son obligation d'informer la caisse d'allocations familiales de tout changement dans sa situation et des ressources perçues par l'ensemble des membres de son foyer, ce qu'il a omis de faire à chaque déclaration trimestrielle précitée. Si le requérant, dont la bonne foi n'est pas en débat, fait état de ses difficultés financières, il ne l'établit pas alors que, par ailleurs, son quotient familial est de 1 113 euros à la date de sa demande de remise de dette. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant d'une précarité telle qu'il serait nécessaire de lui accorder une remise gracieuse sur l'indu litigieux alors que, par ailleurs, une mesure d'instruction lui a été adressée le 8 novembre 2023 par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, à laquelle il n'a pas répondu. Aussi, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201375_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel