TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201376_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il lui est difficile de financer ses études du fait de l'impossibilité de travailler et d'entreprendre des démarches de demande de logement étudiant en l'absence de récépissé valant autorisation de travailler ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure demandée ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Cavelier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en novembre 2015. En août 2020, M. A a effectué une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Manche en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale avant l'âge de seize ans sur le fondement de l'ancien article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code. Des récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu'au 10 juin 2021 lui ont alors été remis à cette occasion. Suite à un déménagement dans le département du Calvados, M. A a sollicité le transfert de son dossier de demande de titre de séjour aux service de la préfecture du Calvados. Par un courriel du 20 avril 2022, il a ensuite été informé que son dossier informatique avait bien été transféré, mais également que son dossier physique manquait en l'état. Par un courriel du 24 mai 2022, le conseil de M. A a alors envoyé ce dossier aux services de la préfecture du Calvados. Le 28 juin 2022, le dossier physique a finalement été transféré aux services préfectoraux du Calvados. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (..) ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, eu égard à la durée anormalement longue de la situation précaire qui est imposée à M. A par la préfecture du Calvados, qui ne l'a pas convoqué pour un rendez-vous en dépit de relances auprès des services concernés, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Et il n'est pas contesté par l'administration préfectorale qu'elle a reçu un dossier complet de demande de titre de séjour dès le mois d'octobre 2020, la circonstance que le dossier, quelle qu'en soit la version numérique ou matérialisée, ait fait l'objet d'un transfert de la préfecture de la Manche à la préfecture du Calvados étant sans incidence.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Cavelier a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Cavelier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201376_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel