TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201376_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et du collège des médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et des conséquences de la décision en litige sur ce dernier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des délais de recours ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 2 juin 1996 à Boké, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2019 où elle a demandé l'asile le 11 juin 2019. Le relevé décadactylaire ayant révélé qu'elle était identifiée par les autorités espagnoles, une procédure de remise à celles-ci a été menée par la préfète de la Gironde. Mme A s'est soustraite à son obligation de présentation et a été déclarée en fuite le 22 janvier 2020. Le 20 mai 2021, soit après l'expiration du délai de dix-huit mois de validité de l'accord donné par les autorités espagnoles pour une réadmission, Mme A s'est à nouveau présentée à la préfecture de la Haute-Vienne pour demander l'asile en France, tandis qu'elle avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 13 avril 2021. La préfète de la Haute-Vienne lui a délivré le 24 septembre 2021, sur ce fondement et suivant l'avis du collège des médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), une autorisation provisoire de séjour de six mois. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 juin 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2022, notifié par voie postale le 13 juillet 2022 à la dernière adresse connue de l'administration et remis en copie à l'intéressée le 8 septembre suivant, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté la demande de reconduction du titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A le 15 mars 2022, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et doit être regardée, selon ses écritures contentieuses, comme contestant également la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-14 du même code précise que : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.() ". Aux termes de l'article R. 611-1 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical.(). " L'article R425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.(). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 30 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et du bordereau de transmission communiqués par la préfète en défense que ce collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi, en vertu de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un médecin instructeur de cet office qui n'a pas siégé au sein du collège.
7. Mme A soutient tout d'abord que la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade serait irrégulière puisque, ni l'avis rendu par l'Ofii, ni le rapport préalable du médecin rapporteur, ne lui ont été communiqués. Or, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins. De même aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposaient que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Ofii soit communiqué à l'intéressée en l'absence de demande expresse de sa part. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A, la préfète de la Haute-Vienne s'est référée à l'avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii du 30 mai 2022, produit à l'instance par l'administration, pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers celui-ci. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, c'est à elle qu'il appartient de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point précédent.
10. Mme A, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux indiquant qu'elle souffre d'un diabète de type 2, non insulino-dépendant, bien stabilisé en 2021, dans un contexte de PMA. Si Mme A soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par la simple affirmation selon laquelle l'administration n'aurait pas procédé à la démonstration qu'elle aurait accès à de tels soins. Dans ces conditions, et sans que l'administration ne soit tenue d'établir la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
12. Mme A, ressortissante guinéenne, célibataire et sans enfant en France, est entrée, selon ses dires, sur le territoire français en janvier 2019, à l'âge de vingt-trois ans. En se bornant à soutenir, outre son état de santé qu'elle a fait valoir de nouveau par des démarches en préfecture le 8 septembre 2022 postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, que sa présence en France depuis trois ans lui a nécessairement permis de tisser des liens, qu'elle manifeste sa volonté d'un projet de PMA avec son concubin et qu'elle justifie d'une activité salariée, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201376_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel