TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201376_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 20 juillet, le 22 et le 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'université des Antilles de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200061 du 14 février 2022 par lequel le tribunal a enjoint à l'université des Antilles de lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi tenant compte du rappel de salaires des onze mois allant du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi qu'un bulletin de paie pour chacun des onze mois d'arriérés de salaires payés du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2021, et que le calcul des indemnités de chômage qui lui sont dues prenne en compte ce rappel de salaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 5000 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'université des Antilles n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'Université des Antilles conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne peut pas procéder à l'exécution de cette décision dès lors que la créance n'a pas transité par son logiciel de paie. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 2200061 du 14 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2200061 du 14 février 2022 le tribunal a enjoint à l'université des Antilles de remettre au requérant une nouvelle attestation Pôle emploi tenant compte du rappel de salaires des onze mois allant du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi qu'un bulletin de paie pour chacun des onze mois d'arriérés de salaires payés du 8 novembre 2017 au 30 septembre 2021, et que le calcul des indemnités de chômage dus qui lui sont dues prennent en compte ce rappel de salaire. 3. A la date de la présente décision, l'université des Antilles n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 14 février 2022. Par ailleurs, si l'université fait valoir qu'elle ne peut pas exécuter le jugement dès lors que la créance n'a pas transité par son logiciel de paie, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement par tout moyen. Par ailleurs, l'état liquidatif du 30 juin 2021 qu'elle produit ne permet pas de regarder le jugement comme exécuté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'université des Antilles, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'université des Antilles s'il n'est pas justifié, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution du jugement n° 2200061 du 14 février 2022. La valeur de cette astreinte est fixée à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N° 2100553
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201376_20230406
Données disponibles
- Texte intégral