TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201377_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme E A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante mauricienne née le 26 mars 1984, est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2019 muni d'un visa C. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Par un arrêté n° 14-2021-09-03-00005 du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C D, adjointe au bureau de l'asile et de l'éloignement et chef de section " Asile ", à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré vivre en concubinage avec un ressortissant français, justifie avoir participé à des actions caritatives et a travaillé en février, mars et avril 2022 en France en tant qu'agent à domicile au profit de l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) de Vimoutiers. Toutefois, les témoignages sur la réalité du concubinage avec un ressortissant français qui serait malade restent très peu circonstanciés et en tout état de cause la vie commune reste récente à la date de la décision attaquée. Mme A ne démontre pas être isolé en cas de retour à l'Ile Maurice, où résident, trois de ses cinq enfants et ses treize frères et sœurs. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201377_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel