TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2201377_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités suédoises méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de remise aux autorités suédoises est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté de remise aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de remise aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de remise aux autorités suédoises a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 25 juillet 2022 l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du même jour le remettant aux autorités suédoises. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Diaz, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant palestinien né en 1987 et entré irrégulièrement en France, s'est présenté le 23 mai 2022 devant les services de la préfecture de la Côte-d'Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 25 juillet 2022, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de remettre l'intéressé aux autorités suédoises et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités suédoises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ". Le modèle de cette brochure commune figure sous l'annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a remis à M. C, le 23 mai 2022, la brochure commune en langue arabe, qu'un entretien individuel avec l'intéressé a été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d'Or avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et qu'au terme de cet entretien M. C en a signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent par suite être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En application du g) de l'article 2 du même règlement, les "membres de la famille" ne comprennent pas le frère, le neveu ou la belle-sœur d'un demandeur de protection internationale qui est lui-même majeur. Dès lors, M. C ne peut en tout état de cause pas utilement invoquer la présence en France de membres de sa famille pour se prévaloir de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans le champ duquel il n'entre pas. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait en l'espèce commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C vers son pays d'origine et le requérant n'établit ni même n'allègue la réalité ou l'actualité de risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de réadmission en Suède. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a en l'espèce méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence : 10. L'arrêté de remise aux autorités suédoises n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2201377_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel