TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201377_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 29 janvier 2022, Mme B C, représentée A Me Lantheaume, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 A laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1982, a sollicité, le 14 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 3. Il est constant Mme C est mère d'un enfant français, né le 1er février 2018, reconnue de manière anticipée A son père, ressortissant français, le 21 novembre 2017. 4. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée ne justifiait ni de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant A le père de celui-ci, ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. Il appartenait toutefois au préfet, après avoir constaté l'absence de preuve de la contribution du père dont le lien de filiation est établi, d'apprécier le droit au séjour de Mme C au regard de l'intérêt supérieur de son enfant. En l'absence d'un telle appréciation, Mme C est fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'exigence de motivation mentionnée A le dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. A suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C. A suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme C, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Lantheaume, avocate de Mme C, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201377_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel