TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201377_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 10 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté contesté est entaché par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2001. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. B soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il est présent en France depuis mars 2001. Toutefois, il ne produit au titre des années 2017 et 2018, à part des courriers de la Caisse primaire maladie faisant état de remboursements des mois de février 2017, décembre 2017 et février 2018 et des relevés postaux montrant des opérations au cours des mois de juin, août, décembre 2017 et février 2018, que des factures et courriers d'EDF, des courriers de la Poste, divers courriers et factures et des avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas suffisamment sa résidence habituelle en France au titre de ces deux années et n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont elle avait connaissance. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que ses enfants résident à l'étranger, alors qu'ils se trouvent en Guyane, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur, dès lors que l'intéressé n'a, en tout état de cause, plus aucune relation avec ses enfants. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il est présent en France depuis plus de vingt ans, qu'il est inséré dans la société française et que deux de ses enfants vivent sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire, n'établit pas la durée de présence dont il se prévaut, ne dispose en France d'aucune attache familiale, n'ayant plus de relation avec ses enfants de nationalité française qui vivent avec leur mère en Guyane, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, ni de la moindre insertion dans la société française n'ayant plus d'activité professionnelle ni aucun revenu depuis 2015. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201377_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel