TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201377_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) de prononcer la remise d'une dette de 18 213,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021. 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. À la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 12 août 2021, un indu de 18 213,68 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021 et, par une décision du 15 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à M. B une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 18 213,68 euros mise à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de son absence du territoire national du 11 avril 2019 au 10 mai 2019 et du 7 juin 2019 au 8 juin 2021 et, par suite, d'une absence de résidence effective en France depuis le 7 juin 2019. Si M. B ne conteste pas ces absences, il fait valoir, pour établir sa bonne foi, avoir informé la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à plusieurs reprises de la situation et s'être trouvé dans l'incapacité de retourner sur le territoire national en raison d'un vol manqué puis de la crise sanitaire. Cependant, les circonstances alléguées par M. B ne résultent pas de l'instruction, alors qu'il ressort des termes des rapports d'enquête des 12 février et 14 juin 2021, établis par un agent assermenté et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B n'a honoré aucun des rendez-vous qui lui ont été donnés par la caisse d'allocations familiales en se bornant à indiquer qu'il demeurait à Madagascar dans l'impossibilité de retourner sur le territoire national. En persistant à se déclarer comme résidant sur le territoire national afin de percevoir le revenu de solidarité active alors qu'il lui appartenait de déclarer toutes informations relatives au lieu de sa résidence, M. B ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas commis de fausses déclarations qui procèdent d'une volonté de dissimulation faisant obstacle au prononcé, quelle que soit la situation de précarité dans laquelle il se trouve, d'une remise gracieuse de l'indu restant à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201377
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2201377_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel