TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201377_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. D C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'État d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision était incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de refuser la demande de regroupement familial partielle, sans examiner l'intérêt supérieur de l'enfant qui en faisait l'objet ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision aurait pu être prise au motif que M. C ne justifiait pas de ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de sa fille au motif que la demande de regroupement n'était que partielle. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Mme B, directrice adjointe de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. A termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait exposé dans sa demande les circonstances qui l'ont conduit à ne demander le regroupement familial qu'au seul bénéfice de sa fille, et non pas également de son fils. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme s'étant cru tenu de refuser le regroupement familial partiel du seul fait qu'il n'a pas écarté expressément l'intérêt supérieur de la fille de M. C. 5. Alors que par un jugement du 23 décembre 2019 le tribunal de première instance de Khénifra, au Maroc, a confié la garde des deux enfants de M. C à son ex-épouse, et alors que M. C, entré en France en 2002, ne fait valoir que le simple souhait de sa fille de vivre désormais avec lui et qu'il n'a demandé le regroupement familial qu'au moment auquel elle atteignait l'âge de dix-sept ans et dix mois, sans avoir jamais réclamé sa garde aux juridictions marocaines, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de la fille de M. C, ni porté atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201377_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel