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TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201378_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel M. le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de l'acte ;
- il revient au préfet de démontrer qu'il a notifié à Mme A les informations prévues par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas rapporté la preuve de la saisine des autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge ni de l'acceptation de ces dernières en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît le principe de l'unité familiale garanti par les dispositions de l'article 17, 2° du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la Préfecture de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 16 heures :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 28 août 1998 à Dakar (Sénégal), a déclaré avoir demandé et obtenu un visa auprès des autorités consulaires espagnoles à Dakar, valable à compter du 3 avril 2022. Le 4 avril 2022, Mme A est entrée en France en provenance d'Espagne. Elle a ensuite présenté, le 25 avril 2022, une demande d'asile au guichet de la Préfecture du Calvados. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Vu les observations de Me Ndiaye qui renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et qui retire ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 25 avril 2022, jour du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture du Calvados, ainsi qu'en attestent sa signature et les mentions manuscrites qui ont été apposées sur le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " conformes à l'annexe X du règlement d'exécution UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, rédigés en langue française dont il ressort de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'il s'agit d'une langue que la requérante comprend. Ainsi, les brochures prévues par les dispositions précitées lui ont été remises antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux et, de ce fait, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits ont été portées en temps utile à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12, 1° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa auprès des autorités consulaires espagnoles à Dakar, visa octroyé et valable à compter du 3 avril 2022. Postérieurement à cette date, la France a enregistré ses empreintes en qualité de demandeur d'asile le 25 avril 2022. Par une décision du 18 mai 2022, l'Espagne a, conformément à l'article 25 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, explicitement donné son accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises. La requérante n'apporte aucune pièce justificative susceptible de retenir que les autorités françaises se seraient, au contraire, reconnues responsables de sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et auraient procédé à l'examen de cette demande, cet examen ne pouvant résulter du seul enregistrement des empreintes d'un demandeur d'asile dans le fichier " Eurodac ". Il suit de là qu'en application du mécanisme de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile précisé au point 4, dispositions combinées à l'article 12, 1° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne, doit être regardée comme l'Etat responsable de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités de ce pays. Par suite, alors même que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit au dossier les pièces justificatives de la saisine des autorités espagnoles et la réponse de ces dernières, l'Espagne, qui constitue le premier État membre auprès duquel elle avait introduit sa demande de visa, demeurait l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Maritime dans la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Le préfet de la Seine-Maritime, qui, ainsi qu'il ressort de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. En outre, Mme A n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa situation s'agissant des motifs culturels. Elle ne justifie pas non plus d'une atteinte similaire quant à sa vie privée et familiale. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait valoir devant les autorités préfectorales la présence de membres de sa famille en France. En tout état de cause, elle n'établit pas la réalité ni l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France et n'invoque aucune circonstance particulière qui rendrait indispensable sa présence à leurs côtés. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole le principe de l'unité familiale par méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLe greffier,
Signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201378_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel