TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201378_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. B A E, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée de d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'effacement du signalement sur le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 13 mai 1985 à Gharbeya (Egypte) est entré en France selon en octobre 2021. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Savoie a pris à son encontre le 27 janvier 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée de d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la direction de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 31 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et s'est maintenu en situation irrégulière. Il ajoute que M. A a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. En outre, il indique que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Si M. A soutient de façon très générale qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. A est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. D'autre part, il ne justifie ni de garanties de représentation suffisantes, ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201378_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel