TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201378_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : * il entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ; * la décision ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique permettant de justifier que cette mesure permettrait d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et serait justifiée par l'impossibilité de procéder à son expulsion à bref délai ; * elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle ; - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : * elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; * elle n'est pas motivée ; * elle n'est pas justifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 25 juillet 2022. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juillet 2022 à 10 h et à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Me Remedem, avocat, représentant M. A, qui a indiqué s'en remettre au contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France le 6 janvier 2019. La demande d'asile qu'il a formée le 8 juillet 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 30 décembre 2021. Le 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a obligé à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 14 heures pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 13 juin 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 21 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 avril 2022, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise, en droit, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 7. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'Ofpra le 23 avril 2021 puis par la Cnda le 30 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a de plus examiné la situation personnelle du requérant en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 9. A supposer que le requérant, en invoquant littéralement une méconnaissance des " dispositions anciennement applicables de l'article R. 432-15 du CESEDA ", ait entendu en réalité invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'information prévue par cet article a pour seul objet de limiter, à compter du moment où elle est donnée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Par suite, et quand bien même il se serait investi dans le milieu associatif depuis son arrivée en France et ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en décidant de prendre à son encontre la décision du 13 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En sixième lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 14. En l'espèce, Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées. 15. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulières, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision litigieuse, qui indique que M. A, de nationalité nigériane, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comprend ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de destination. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. En se bornant à indiquer qu'il ressort de son récit ainsi que de la situation actuelle au Nigéria, et plus largement dans les régions environnantes, qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé, M. A n'établit pas être personnellement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. La décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'entrée récente en France de M. A, à son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et au défaut d'établissement, par l'intéressé, de l'absence d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision si le requérant avait ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement. Est également sans incidence sur la motivation de la décision contestée le fait que le préfet n'ait pas fait mention d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point précédent, lorsque l'autorité administrative ne retient pas ce critère au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Compte tenu de ces éléments, qui attestent de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation. 24. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 25. En l'espèce, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 26. En dernier lieu, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et à l'absence de liens personnels et familiaux stables sur le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée, alors même que l'exécution de cette décision le priverait de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 27. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 28. Le préfet du Puy-de-Dôme a contraint M. A à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé et l'a astreint à se présenter, pendant le même délai, aux services de police les mercredis à 14 heures. Ces mesures ont été prises en application des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sauraient être regardées comme constituant une assignation à résidence au sens des articles L. 731-1 ou L. 752-1 du même code. 29. En premier lieu, si M. A soutient qu'il " entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ", il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 30. En deuxième lieu, si les décisions contraignant l'étranger à résider dans un lieu déterminé par l'administration et l'astreignant à une obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions, qui tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 31. En l'espèce, les décisions attaquées, qui visent les articles L. 721-1 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font ainsi référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7 de ce code. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 32. En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet a bien précisé la durée des mesures en litige, laquelle correspond au délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A. 33. En dernier lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, dont la durée est limitée au délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, et se bornent à le contraindre à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à l'obliger à se présenter à l'hôtel de police nationale situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand les mercredis à 14 heures, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ou au droit au respect de sa vie privée et familiale. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201378_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel