TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201378_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. G H, Mme E C, M. A B, M. et Mme I F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a délivré à la SAS Guest un permis de construire en vue de restructurer et surélever un immeuble et de créer des logements et des bureaux sur le territoire de la commune. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UA7 et UA10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et 22 février 2023, la commune de Pontarlier, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Pontarlier soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la SAS Guest, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Guest soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Tronche, pour la commune de Pontarlier et de Me Landbeck, pour la SAS Guest. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2022, la SAS Guest a présenté une demande de permis de construire en vue de restructurer et surélever un immeuble de logements et de créer des logements et des bureaux sur le territoire de la commune de Pontarlier. Par un arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Pontarlier a délivré le permis de construire demandé par la SAS Guest. Par un courrier du 2 mai 2022, notifié le 3 mai suivant, un recours gracieux a été formé contre ce permis de construire et a été rejeté par une décision du 17 juin 2022 du maire de la commune de Pontarlier. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. A l'appui de leur recours, et malgré les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne produisent aucune des pièces indiquées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme opposée par la SAS Guest doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Sur les frais liés litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H, Mme C, M. B, M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontarlier et la SAS Guest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. G H, à la commune de Pontarlier et la SAS Guest. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201378_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel