TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201378_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 a été délivrée à la requérante. Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme A le 4 septembre 2023 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - et les observations de Me Béguin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, a déposé auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 19 juillet 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il n'a pas été explicitement répondu. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui constitue la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont désormais dépourvues d'objet. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201378_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel