TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201379_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant initial de 1 172,75 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021. Il doit être regardé comme soutenant que cet indu n'est pas fondé dès lors que sa situation n'a changé qu'à compter du mois d'août 2021 lorsqu'il " s'est installé en concubinage " avec sa conjointe. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé dès que M. B et sa conjointe ont eux- même déclaré, par deux déclarations distinctes, une situation de concubinage à compter du mois de juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant initial de 1 172,75 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code: " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire de la prime d'activité en tant que personne célibataire, a indiqué, par une déclaration de changement de situation familiale du 1er septembre 2021, être en situation de concubinage depuis le 4 juillet 2020, déclaration confirmée le 5 novembre 2021 à la suite d'une demande d'information complémentaire de la CAF, puis transmis en conséquence les ressources de sa conjointe à compter du mois d'avril 2020. Il résulte de surcroît de l'instruction que cette dernière a elle- déclaré cette situation de concubinage à compter du 4 juillet 2020 par une demande d'affiliation à la CAF de la Mayenne en date du 1er septembre 2021. À l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir que sa " situation a changé en août 2021 ; quand je me suis installé en concubinage ", et à produire à l'appui de cette allégation, au demeurant ambigüe, une attestation d'assurance en date du 5 juillet 2021 pour un logement sis dans cette même ville. Ces seuls éléments ne pouvant à eux seuls mettre en cause les propres déclarations de l'intéressé, et de sa conjointe, M. B n'est en conséquence pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF a confirmé la modification de ses droits à la prime d'activité résultant de la prise en compte de sa situation de concubinage à compter du mois de juillet 2020, et l'indu en résultant pour un montant de 1 172,75 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2201379_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel