TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2
TA31 · Juge unique chambre 2 — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201379_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 13 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tounefeuille à lui verser la somme de 7 221,28 euros en réparation des dommages qu'il impute à la présence d'arbres implantés en bordure de voirie communale, à proximité de sa maison d'habitation, 2°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les racines des arbres implantés sur la voie publique ont, suivant le rapport d'expertise établi par son assureur, endommagé son mur de clôture ; - il est tiers à ces arbres, qui sont des ouvrages publics ; - le lien de causalité est établi ; - la responsabilité de la commune de Tournefeuille, maître de l'ouvrage, est en conséquence engagée ; - le dommage est anormal et spécial ; l'antériorité de l'ouvrage public ne constitue pas un obstacle à l'indemnisation quand le dommage a été aggravé par un élément que la victime ne pouvait raisonnablement envisager ; - la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022 et le 28 novembre 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la qualité de propriétaire de M. B n'est pas établie ; en conséquence, il ne justifie pas de son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Antoine Rives, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Sérée de Roch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. B déclare être propriétaire occupant, depuis 1988, d'une maison d'habitation située au n° 11 de la rue du Grand Cerf, sur le territoire de la commune de Tournefeuille. Ayant constaté, à compter du 30 septembre 2020, l'apparition de soulèvements et de fissurations sur son mur de clôture, qu'il impute aux racines des arbres implantés sur la voie publique de la commune, il a adressé, le 17 décembre 2021, une réclamation indemnitaire préalable à celle-ci tendant à la réparation de ces désordres. Cette demande ayant été rejetée le 20 janvier 2022, il demande au tribunal, par sa requête indemnitaire, de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser une somme de 7 221,28 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2.En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant une demande indemnitaire préalable est inopérant à l'appui d'un recours indemnitaire. 3.En second lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 4.Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible. 5.Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise contradictoire diligentée par l'assureur de M. B que les désordres affectant son mur de clôture sont imputables au phénomène de poussée racinaire exercée par des " arbres ", dont le requérant ne précise nullement ni le nombre ni le genre dans la classification biologique, mais dont il est constant qu'ils sont implantés à proximité de sa propriété, en bordure de la voirie communale. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Tournefeuille en défense, il résulte également de l'expertise que lesdits " arbres " ont été plantés antérieurement la construction du lotissement au sein duquel se situe la maison d'habitation du requérant et, a fortiori, à la date à laquelle il a pris possession de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'expose pas en quoi les inconvénients résultant de la proximité et de la nature des arbres litigieux, en particulier sur la solidité de son mur, n'auraient pas été raisonnablement prévisibles à cette date, il doit être regardé comme s'étant exposé en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont il demande réparation. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Tournefeuille à lui verser les sommes qu'il sollicite en réparation de ses préjudices. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tournefeuille, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros à verser à la commune de Tournefeuille sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Tournefeuille une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Tournefeuille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2201379_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel