TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201380_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 21 février 2023, la SELARL Montravers Yang Ting, liquidateur de la société BS Bâtiment, représentée par Me Lebatard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 91 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs ainsi qu'une somme de 10 620 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cinq étrangers dans leur pays d'origine ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - la matérialité des faits constitutifs des infractions constatées n'est pas établie dès lors que les salariés ont justifié de titres d'identité ou de séjour sur le fondement desquels la société a pu procéder de bonne foi à leur embauche ; - l'un des cinq employés concernés n'était plus salarié de l'entreprise au moment du contrôle dès lors la société ne peut se voir sanctionnée en ce qui le concerne ; - la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement vers le pays d'origine d'un des salariés titulaires d'un titre italien n'est pas due du fait qu'il jouit de la libre circulation dans l'espace européen ; - subsidiairement, la société a réglé l'ensemble des salaires dus et a remis à ses salariés les documents requis au titre de l'article R. 8252-6 du code du travail ce qui justifie que la contribution spéciale soit ramenée à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que les conditions permettant la réduction de la contribution spéciale ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord Schengen ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Lebatard, avocat de la SELARL Montravers Yang Ting. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2020, les services de police ont contrôlé deux ressortissants étrangers nettoyant la voie publique devant une pharmacie à Cherbourg-Octeville (Manche), pour le compte de la société BS Bâtiment, sous-traitante de second rang d'une entreprise chargées des travaux de réaménagement de la pharmacie. L'enquête qui s'en est suivie a conduit au constat de l'embauche par cette société de cinq personnes de nationalités étrangères en situation irrégulière ou démunies de titres les autorisant à travailler. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a notifié à la société BS Bâtiment, par courrier du 21 février 2022, son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans le pays d'origine et la contribution spéciale concernant ces cinq personnes et l'a invitée à faire valoir ses observations. La société intéressée n'a pas produit d'observations. Le 12 avril 2022, l'OFII a mis à sa charge une somme de 91 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs ainsi qu'une somme de 10 620 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des cinq étrangers dans leur pays d'origine. Par la présente requête la société BS Bâtiment demande l'annulation de cette décision, et subsidiairement la diminution du montant de la contribution spéciale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 4. Il résulte de l'instruction que l'OFII a, par courrier du 21 février 2022, reçu le 23 février 2022, informé la société BS Bâtiment de l'établissement d'un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail concernant l'embauche de cinq salariés démunis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et démunis en outre de titres autorisant leur séjour sur le territoire français, susceptible de donner lieu au versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à l'étranger et de la contribution spéciale due pour chaque étranger employé irrégulièrement. Ce courrier lui précisait ainsi, avant le prononcé de la sanction intervenue le 12 avril 2022, les griefs formulés à son encontre et l'invitait à présenter ses observations en défense. Il précisait par ailleurs que la demande de communication du procès-verbal d'infraction aurait pour effet de proroger son délai de réponse et a ainsi mis l'intéressée à même de demander communication du procès-verbal d'infraction. Il s'ensuit que l'OFII a satisfait à ses obligations au regard du principe du contradictoire et que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de l'enquête de police diligentée par la brigade mobile de recherche de Cherbourg de la police aux frontières, que les deux salariés contrôlés le 10 septembre ont déclaré avoir transmis pour leur embauche, sur le téléphone portable de leur employeur, une photo d'une fausse carte d'identité française à leur nom. Le gérant de la société a confirmé avoir reçu sur son téléphone les copies des cartes d'identité française et ne pas avoir pris la précaution de demander communication des documents originaux. Il a reconnu avoir procédé de la même manière lors de l'embauche d'un troisième salarié non impliqué sur le chantier de la pharmacie. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le gérant de la société BS Bâtiment s'est abstenu de demander l'original des cartes nationales d'identité dont se sont prévalus trois des salariés de l'entreprise et qu'elles ne lui ont pas été produites. En se contentant d'une photocopie, il ne s'est pas assuré que ses salariés disposaient d'un document d'identité de nature à justifier de la nationalité française dont ils se prévalaient, alors que le fait d'avoir le document en mains aurait pu être de nature à l'alerter sur la possibilité que ces cartes soient des documents frauduleux, d'une part. S'agissant d'un quatrième salarié détenteur d'une carte de résident française dont le numéro étranger sur la carte correspondait à une autre personne et mentionnant l'adresse du domicile du gérant de la société BS Bâtiment, ce dernier précisait avoir hébergé et aidé ce travailleur dans ses démarches et ne pas avoir fait de vérifications quant à ce document. Il en ressort que le gérant a également méconnu son obligation de prudence et de vigilance lors de l'embauche, de deuxième part. S'agissant du cinquième salarié concerné, le gérant a déclaré l'avoir embauché au vu de son passeport égyptien et de son titre de séjour italien et avoir cru que le titre de séjour italien lui conférait le droit de travailler en France, sans avoir procédé à une quelconque vérification de son droit à exercer une activité salariée en France, de troisième part. Si la société requérante soutient qu'elle est de bonne foi, l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, l'élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions. Le moyen tiré de ce que les salariés ont justifié de titres d'identité ou de séjour sur le fondement desquels la société a pu procéder de bonne foi à leur embauche doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, le délit que constitue sur le plan pénal l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail est effectivement prescrit à défaut d'acte d'instruction ou de poursuite à l'issue d'un délai de six ans. Toutefois, la contribution spéciale qui, aux termes des dispositions du code du travail précitées, sanctionne les mêmes agissements, est pour sa part indépendante de toute poursuite pénale et reste constitutive d'une amende en matière administrative pour laquelle, à défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques, et notamment des établissements publics nationaux, sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l'article 2224 du code civil qui porte le délai de droit commun à cinq ans. Ainsi, en l'espèce, en l'absence de dispositions particulières prévoyant une prescription abrégée, la contribution spéciale résultant de l'application de l'article L.8253-1 du code du travail précité est soumise à la prescription de cinq ans. 8. Il résulte de l'instruction que la société BS Bâtiment a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2019 avec un ressortissant égyptien, résidant à la même adresse que son gérant. La requérante expose que ce contrat a pris fin suite à la démission du salarié à compter du 1er septembre 2020. L'enquête de police réalisée suite au contrôle du 10 septembre 2020 a révélé que l'embauche et l'emploi de ce salarié avaient contrevenu aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, faute pour ce salarié de justifier d'un titre de séjour régulier lui donnant le droit de travailler sur le territoire. La circonstance que ce salarié ait quitté les effectifs de la société à la date de la constatation de l'infraction est sans incidence sur le prononcé de la sanction administrative dès lors que les faits sanctionnés n'étaient pas prescrits. Il s'ensuit que le moyen tiré de la tardiveté de la sanction relative à l'embauche d'un salarié égyptien désormais sorti de l'entreprise doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / () / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". Aux termes du paragraphe 1 de son article 22 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". 10. D'autre part, aux termes de l'article R 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l'article L. 822-3 ". 11. Il résulte de l'instruction que la société BS Bâtiment a embauché le 3 juin 2019 un ressortissant égyptien titulaire d'un titre de séjour " longue durée " en cours de validité délivré par les autorités italiennes, l'autorisant à séjourner et travailler en Italie, mais qui ne justifiait d'aucun titre de séjour en France. La requérante ne conteste pas l'existence depuis le mois de juin 2019 de la relation salariée, puisqu'elle précise même que la société BS Bâtiment lui a consenti un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, la sanction porte sur l'embauche et l'emploi d'un étranger dans le cadre d'une activité salariée sur le territoire français, plus de trois mois après son entrée sur le territoire français, sans que celui-ci soit titulaire de l'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-3 du code du travail. Le ressortissant étranger en cause devait, par suite, être regardé comme étant en situation de séjour irrégulier en France au sens de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que ce salarié, titulaire d'un titre de séjour italien, était autorisé à séjourner sur le territoire français au moment du contrôle et si l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait conformé aux stipulations précitées des articles 5, 21 et 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Il était, dès lors, en situation de séjour irrégulier en France au regard des stipulations et dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 10 que le directeur général de l'OFII a appliqué à la société requérante la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins de réduction de la contribution spéciale : 13. Les dispositions du code du travail précitées ne permettent pas à l'OFII, pas plus qu'au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. -Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ". L'article L. 8252-2 du code du travail garantit au salarié employé irrégulièrement le versement par l'employeur des salaires correspondant à sa relation de travail et à défaut de preuve contraire à une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire. En outre, lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions de l'article L. 8252-2 si celles-ci lui sont plus favorables. L'article L. 8223-1 du même code prévoit également le versement de six mois de salaire. Aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. () ". 14. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction du 10 septembre 2020 mentionne d'autres infractions commises à l'occasion de l'emploi des salariés étrangers en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, dès lors que sont également mentionnées les infractions de travail dissimulé et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France. La requérante soutient que la société BS Bâtiment peut néanmoins prétendre à la réduction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour s'être acquittée des salaires dû à ses salariés et leur avoir remis les documents requis au titre de l'article R. 8252-6 du code du travail, c'est à dire leurs bulletins de paie, un certificat de travail et le solde de tout compte. Si elle produit des certificats de travail, non signés, pour chacun des salariés concernés et des bulletins de salaire pour le mois de septembre 2020, elle ne rapporte cependant pas la preuve des versements opérés et ne justifie pas non plus que la société BS Bâtiment s'est acquittée des salaires dus pour les périodes précédentes, en ce qui concerne les salariés bénéficiant de contrats démarrés avant le 1er septembre 2020. Dès lors, il n'est pas établi que les conditions posées par l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier de cette réduction sont remplies. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut prétendre au bénéfice de la réduction de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Montravers Yang Ting est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Montravers Yang Ting et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201380_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel