TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201381_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisante motivation en droit et en fait, notamment pour ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- la préfète de la Creuse s'est crue liée par l'avis du 26 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- l'avis du 26 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre son arrêté du 28 juillet 2022, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 14 juin 1974, M. B est entré irrégulièrement en France le 11 février 2018, selon ses déclarations. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA le 25 avril 2019, il a fait l'objet, le 22 mai 2019, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Le 25 octobre 2021, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 5 octobre 2022, notifié le 7 octobre 2022, la préfète de la Creuse a retiré son arrêté du 28 juillet 2022 et, à nouveau, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ce retrait étant définitif à la date de ce jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 :
4. Après avoir mentionné, dans ses visas, l'avis du 26 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète de la Creuse, dans les motifs de son arrêté du 5 octobre 2022, s'est bornée à indiquer, sans davantage d'explication, que : " la situation de l'intéressé ne relève pas des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il s'évince de cette motivation que la préfète de la Creuse s'est considérée liée par l'avis du collège de médecins de l'Ofii sans chercher à apprécier elle-même la situation de l'intéressé, ainsi que le lui imposent pourtant les dispositions de cet article. Partant, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, encourt l'annulation pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui sont privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif retenu, l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 prononcée par le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de la Creuse de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marty en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de la Creuse.
Article 2:L'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4: L'Etat versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201381_20221214
Données disponibles
- Texte intégral