TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201381_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 6 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur la toiture terrasse du bâtiment sis 18 place des Victoires à Asnières-sur-Seine, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 28 septembre 2021 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 9 août 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que le projet litigieux a pour effet d'améliorer la non-conformité du bâtiment auxdites dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public, - les observations de Me Sienack, substituant Me Cloez, représentant la SAS Hivory, - les observations de M. A, représentant la commune d'Asnières-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a déposé, le 30 juin 2021, une déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie, portant sur la mise en place d'antennes et faisceaux hertziens sur des nouveaux mâts et d'armoires techniques sur la toiture terrasse d'un immeuble situé 18 place des Victoires à Asnières-sur-Seine (92600). Par un arrêté en date du 9 août 2021, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Hivory demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 28 septembre 2021 et reçu le lendemain, à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 août 2021 a été signé par M. B C, premier adjoint au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine : " 10-1 Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, antennes relais et autres superstructures compris, à l'exception des cheminées, des gardes corps, pares vues et lignes de vie () ". Aux termes de l'article UA 10-2-1 du même règlement : " () Toitures terrasse : - La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut (). ". 4. En outre, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone, les autorisations d'urbanisme ne peuvent être accordés que pour des travaux - en particulier des travaux d'extension - qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ". 5. Pour faire opposition à la déclaration préalable présentée par la SAS Hivory, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a constaté que le projet en litige, qui prévoit l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile dont la hauteur au point le plus haut est de 32, 50 mètres, ne respecte pas la hauteur maximale fixée par les dispositions de l'article UA 10-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 6. En l'espèce, la SAS Hivory a déposé une déclaration préalable portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur la toiture terrasse d'un bâtiment existant, sis 18 place des Victoires à Asnières-sur-Seine, lequel méconnaît les règles de hauteur prévues par les dispositions précitées de l'article UA 10-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine, dès lors qu'il présente une hauteur de 34,30 mètres. Il ressort des pièces du dossier que ce projet consiste précisément en l'installation de six antennes panneaux et de deux faisceaux hertziens, fixés sur des nouveaux mâts auto-stables, ainsi que sur la mise en place des armoires techniques sur la terrasse dudit bâtiment, et que ce relais de radiotéléphonie mobile culmine à une hauteur de 32,53 mètres. Il n'est pas contesté que l'installation projetée de ce relais de radiotéléphonie, qui n'est pas divisible de la construction existante, n'est pas étrangère aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées aux points 3 et 4 et n'a pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UA 10-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen. 7. En troisième lieu, la SAS Hivory soutient que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ont pour conséquence de créer une servitude d'urbanisme interdisant l'installation d'antennes sur les bâtiments non-conformes aux règles de hauteur ainsi fixées. Toutefois, lesdites dispositions qui règlementent l'implantation et la hauteur des antennes relais dans la zone UA, n'ont pas pour effet d'interdire de manière générale et absolue ce type d'équipement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la décision contestée a pour effet de créer un monopole pour les opérateurs disposant d'antennes relais sur l'immeuble en cause, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Hivory doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société requérante. Par suite, ses conclusions formulées en ce sens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hivory est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hivory et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé Z. SaïhLe président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201381_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel