TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201382_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022 et complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. C E, représenté par Me Benveniste, demande au Tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides.
S'agissant de la décision fiant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a produit des pièces enregistrées le 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Benveniste.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant malien, né le 21 novembre 1994 à Sambaga au Mali. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, la décision attaquée. Par ailleurs, si le conseil du requérant estime que cette délégation ne concerne pas les décisions refusant un délai au départ volontaire prévues à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides, il ressort de la rédaction même de cet arrêté que M. B, signataire de la décision attaquée, a bien reçu délégation pour les décisions figurant à l'article 1er de ce même arrêté, qui vise notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles
L. 611-1 à L. 612-12. Enfin, si M. B estime qu'il n'est pas établi que ce soit l'exemplaire signé de l'arrêté de délégation de signature qui ait bien été publié, cet arrêté a été publié dans une publication officielle présentant une présomption d'authenticité que de simples allégations dépourvues de toute précision ne peuvent renverser. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que
M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. Par ailleurs, cette décision rappelle l'état civil et la situation personnelle et administrative du requérant, qui n'est pas contestée. Dès lors, elle a également fait l'objet d'un examen individuel de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen manque en fait et doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. E se prévaut de sa situation personnelle en se bornant à rappeler la durée de son séjour. Mais outre le fait qu'il n'établit aucunement son arrivée en 2017 - ce qui, au demeurant, n'impliquerait pas une durée de résidence exceptionnelle - il ne produit aucune pièce établissant cette affirmation. Il ne produit pas davantage d'élément établissant une quelconque intégration par le travail ou par des liens amicaux ou associatifs. Il est célibataire, sans aucune charge de famille et toute sa famille réside dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
8. Pour les motifs rappelés aux articles 4 et 5, la décision attaquée a fait l'objet d'un examen individuel et est suffisamment motivée.
9. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En rappelant la date d'entrée de l'intéressé et en apportant les précisions mentionnées aux articles 4 et 5 ainsi que la mention du procès-verbal d'audition du
28 janvier 2022, la décision attaquée a fait l'objet d'un examen individuel.
15. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. La décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que
M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
17. Enfin, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément. Dès lors, le moyen doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-de-Marne
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. DLe greffier,
Signé
St. Desplan
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201382_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel