TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201383_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de son attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Diaz, pour M. B, qui s'en rapporte à sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 20 août 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 avril 2019. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 27 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de son attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision de retrait d'une attestation de demande d'asile, qui n'a pas pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision de retrait d'une attestation de demande d'asile, qui n'a pas pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige est une prolongation de deux années supplémentaires de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. M. B soutient que les faits, sur lesquels le préfet s'est basé pour prononcer la décision attaquée, ne sont pas établis. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du casier judiciaire du requérant produit en défense, que M. B a notamment été condamné le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol en réunion avec récidive. En outre, le requérant, célibataire sans enfant à charge, présent depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune attache familiale en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, le requérant s'est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 pris à son encontre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201383
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201383_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel