TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201383_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente pour en connaître, faute de délégation de signature régulière ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet s'étant mépris sur le fondement de sa demande en l'examinant sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante béninoise née en 1967, est entrée en France le 20 décembre 2018, munie d'un visa D " visiteur ", valable du 14 décembre 2018 au 14 décembre 2019. A l'expiration de ce visa, elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 13 décembre 2020, puis a obtenu trois récépissés dont le dernier expirait le 21 décembre 2021. En juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 4 novembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention " visiteur " dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de la demande de titre de séjour, et n'est pas contesté en défense, que Mme B épouse A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 24 juin 2021. Il ressort cependant des termes de l'arrêté contesté que le préfet a statué sur la demande de l'intéressée au regard des seules dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte " visiteur ", et n'a pas examiné si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiaient qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée. Dès lors, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne s'est prononcé sur son droit au séjour. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour, ainsi que la requérante le demande mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B épouse A.
Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 100 euros (mille cent euros) à Me Jaslet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Jaslet et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201383_20230119
Données disponibles
- Texte intégral