TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201383_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A C, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé contre la décision de récupération d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 4 824,65 euros ; 2°) d'annuler la contrainte, d'un montant de 4 024 euros, émise le 6 janvier 2022 par la CAF de l'Yonne en vue de recouvrer le solde de l'indu d'ALS ; 3°) de le décharger de " l'obligation de rembourser l'indu " ; 4°) d'" enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu " ; 5°) de mettre à la charge de la CAF de l'Yonne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la contrainte émise le 6 janvier 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ; - la contrainte en litige lui a été délivrée sans que la mise en demeure mentionnée à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne lui ait été préalablement notifiée ; - en poursuivant le recouvrement d'un paiement indu d'ALS relatif à la période allant de juin 2013 à janvier 2015, alors que sa dette était prescrite, la CAF de l'Yonne a commis une erreur de droit ; - il est recevable à contester la décision implicite par laquelle la CAF de l'Yonne a rejeté le recours préalable qu'il a exercé le 23 août 2015 dès lors qu'elle ne l'a pas informé des conditions de naissance de cette décision implicite et des voies et délais de recours pour la contester ; - la CAF de l'Yonne ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - la CAF de l'Yonne n'apporte pas la preuve du versement effectif de l'indu en litige ; - la CAF de l'Yonne n'a établi ni le principe ni le quantum de l'indu en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2022 et 20 juin 2023, la CAF de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer sur la partie de la requête concernant la contrainte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que : - la contrainte émise le 6 janvier 2022 a été retirée ; - les conclusions dirigées contre l'indu d'ALS sont irrecevables dès lors que, d'une part, le tribunal " est incompétent " pour une décision rendue en août 2015 et que, d'autre part, M. C n'a pas exercé de recours contre la décision du 18 juin 2015 lui notifiant l'indu d'ALS ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 à 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'ALS n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que si, d'une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 2 et si, d'autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n'est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. Sur le litige soumis par M. C : 5. Le 18 juin 2015, la CAF de l'Yonne a notamment décidé de récupérer auprès de M. C un paiement indu d'ALS d'un montant de 4 824,65 euros au titre des mois de juin 2013 à janvier 2015. Le 12 janvier 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne lui a ensuite notifié une contrainte de 4 024 euros, datée du 6 janvier 2022, correspondant au montant qu'il restait alors à recouvrer au titre de cet indu. M. C forme opposition à cette contrainte et demande par ailleurs au tribunal d'annuler une décision rejetant implicitement un recours exercé contre la décision du 18 juin 2015. Sur le litige relatif à l'opposition à contrainte : 6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la CAF de l'Yonne a retiré la contrainte qui avait été émise, le 6 janvier 2022, à l'encontre de M. C. L'opposition à contrainte formée par l'intéressé est dès lors devenue sans objet. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'ALS : 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 juin 2015 par laquelle la CAF de l'Yonne a notamment décidé de récupérer un paiement indu d'ALS de 4 824,65 euros au titre de la période de juin 2013 à janvier 2015 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à M. C le 23 juin 2015. Or, si l'intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette le 13 août 2015 -qui a d'ailleurs été rejetée le 17 août 2015- puis a exercé, le 23 août 2015, un recours gracieux contre la décision du 14 août 2015 lui infligeant une pénalité de 500 euros -recours rejeté le 15 octobre 2015-, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que M. C aurait contesté le bien-fondé de l'indu d'ALS en exerçant, devant la commission de recours amiable, le recours préalable obligatoire mentionné au point 2. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision prise par la CAF de l'Yonne qui aurait implicitement rejeté un recours qu'il n'a pas exercé. Les conclusions à fin d'annulation présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et de décharge : 8. Le présent jugement n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de l'Yonne, qui agit pour le compte de l'Etat et n'est ainsi, en tout état de cause, pas la partie perdante pour l'application de ces dispositions, le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à la contrainte du 6 janvier 2022 formée par M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201383_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel