TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201383_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) l'annulation de l'état exécutoire du 22 octobre 2021 qui lui a été signifié par voie d'huissier le 14 février 2022 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 192,74 euros.
Elle soutient que :
- elle n'est pas redevable de cette somme, dès lors qu'en vertu du jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse, il revient à son ex-compagnon de prendre en charge l'intégralité des frais de cantine de leurs deux enfants ;
- elle a déjà réglé la moitié des frais de cantine de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le collège du Bois de la Barthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un état exécutoire émis le 22 octobre 2021, signifié par voie d'huissier le 14 février 2022, le collège du Bois de la Barthe (31) a mis Mme B en demeure de payer la somme globale de 192,74 euros au titre des frais de cantine restant dus pour ses deux enfants au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2020/2021. Par la présente requête, Mme B demande la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. "
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est divorcée du père de ses deux enfants et que ces derniers vivent alternativement chez chacun de leur parent, à raison d'une semaine sur deux. Par un jugement du 9 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des intéressés et homologué la convention établie conjointement par les parties. L'article VI de cette convention prévoit notamment, d'une part que le père prend en charge " l'intégralité des frais de scolarité à savoir garderie, cantine, assurance scolaire, sorties scolaires hors voyages scolaires, fournitures scolaires " et, d'autre part, que le coût des activités sportives et culturelles ainsi que les dépenses exceptionnelles (dont voyages scolaires et/ou linguistiques, dépenses de santé non remboursées, scolarité dans un établissement privé) sera partagé entre les parents à hauteur de 66 % pour le père et 34 % pour la mère. Par un jugement du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal, saisi à la demande de Mme B, a mis à la charge du père des enfants une contribution à leur entretien et à leur éducation, fixée pour chacun d'eux à la somme de 280 euros par mois, et dit que les frais extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre chacun des parents, modifiant, dans cette mesure, l'article VI de la convention de divorce. Il a par ailleurs rejeté le surplus des demandes, parmi lesquelles la demande présentée par Mme B aux fins de partage par moitié des frais scolaires des enfants. Si un jugement interprétatif du 4 juillet 2018 est venu préciser que " chaque parent règle les frais courants d'entretien et d'éducation (dont les frais de cantine et de CLAE) relatifs aux enfants durant sa période d'accueil ", la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement par un arrêt du 26 janvier 2021, par lequel elle a également jugé que " seuls les frais scolaires relatifs aux enfants (voyages scolaires, fournitures scolaires, assurances scolaires, etc.), ne comprenant ni les frais de cantine ni les frais de CLAE, seront partagés par moitié entre " les parents. Dans ces conditions, les frais de cantine et de CLAE demeurent à la seule charge du père des enfants, conformément à l'accord initial des parents formalisé par la convention de divorce homologuée par le jugement du 9 mai 2016. Mme B est par suite fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis par le collège du Bois de la Barthe le 22 octobre 2021 et mettant à sa charge le paiement de frais de demi-pension restant dus pour ses enfants au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2020/2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 22 octobre 2021 par le collège du Bois de la Barthe doit être annulé et que, par voie de conséquence, Mme B doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 192,74 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'état exécutoire émis le 22 octobre 2021 par le collège du Bois de la Barthe est annulé.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 192,74 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au collège du Bois de la Barthe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2201383_20240917
Données disponibles
- Texte intégral