TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201384_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au greffe, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête enregistrée le 1er mars 2022 par laquelle M. A C. représenté par Me Charles demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a contraint à résider dans un lieu choisi par elle et à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent compte-tenu de son lieu de résidence ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 22 mars 1992, déclare être entré en France en 2018. Il a fait l'objet le 22 février 2022 d'une obligation de quitter le territoire français et par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de résider au sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville et de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il résiderait à Issy-les-Moulineaux, a lui-même déclaré résider au Plessis-Belleville lors de son audition par les services de police le 22 février 2022, quelques heures seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, la préfète de l'Oise, département dans lequel la commune de Plessis-Belleville est située, était compétente pour désigner le lieu de résidence de M. C en application des dispositions rappelées aux deux points précédents.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment l'adresse de M. C. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. C réside au Plessis-Belleville. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne précise pas en quoi l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine auprès de la gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin l'empêcherait de travailler. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour cette raison.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201384_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel