TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201384_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2022 et 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Guindo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que sa présence est susceptible de constituer et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1990, demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour en se fondant sur un motif d'ordre public que si celui-ci est suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné, d'une part, le 19 novembre 2010, à 400 euros d'amende assortie d'une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d'un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, d'autre part, le 1er août 2017, à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant par huit jours, commise le 7 avril 2017. Le préfet fait également valoir, dans son mémoire en défense, que l'intéressé est connu au fichier du traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 17 mars 2012 et de vol sans violence aggravé par deux ou trois circonstances commis le 7 avril 2017. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, bien que célibataire et sans emploi à la date de la décision en litige, est entré en France alors qu'il était encore mineur et qu'il a été mis en possession, dès sa majorité, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 13 septembre 2017. Il en ressort également qu'il a bénéficié d'un contrat d'insertion en qualité d'ouvrier polyvalent des espaces verts entre le 4 juin et 2018 et le 31 décembre 2019, période durant laquelle il disposait d'une autorisation de travail, et qu'il a effectué en parallèle une formation de trois mois relative à l'entretien courant du matériel agricole, mais qu'il n'a pu poursuivre cette activité faute d'autorisation de travail assortissant les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés à compter du dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour le 31 janvier 2019. Si l'intéressé soutient qu'il est père d'un enfant français sans toutefois établir ni la nationalité française de l'enfant ni participer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, il ressort cependant des pièces du dossier que la mère, le frère et la sœur du requérant résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident ou de cartes de séjour pluriannuelles et que l'intéressé soutient sans être contesté ne plus disposer d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence en France de M. C, de l'intensité de ses attaches familiales dans ce pays, des efforts d'insertion professionnelle entrepris durant la période où il disposait d'une autorisation de travail et de la circonstance que l'intéressé ne s'est plus fait connaître des services de police depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Guindo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201384_20230516
Données disponibles
- Texte intégral