TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201384_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 30 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Jules, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 32 133,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des complications post-opératoires de la sleeve gastrectomie réalisée le 16 janvier 2017 au centre clinical de Soyaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les complications post-opératoires dont elle a souffert dans les suites de l'intervention chirurgicale du 16 janvier 2017 constituent un accident médical non fautif ; la réparation de ses conséquences dommageables incombe donc à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ; - les critères de gravité et d'anormalité sont remplis ; - ses préjudices temporaires doivent être indemnisés comme suit : 7 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 350,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 000 euros au titre de souffrances endurées, 7 840 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, 8 585,88 euros au titre des frais divers, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - ayant déjà été indemnisée par son assureur à hauteur de 45 091,71 euros, il y a lieu de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser le reliquat de la réparation indemnitaire à laquelle elle a droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2022 et le 14 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à titre principal au rejet de la requête et des prétentions de la mutualité sociale agricole, et, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions de la requérante. Il soutient que : - il ne s'oppose pas à l'indemnisation des préjudices subis par la requérante ; - celle-ci a déjà bénéficié d'une indemnisation de la part de son assureur et n'apporte aucun justificatif s'agissant du complément d'indemnisation qu'elle sollicite ; - les prétentions de la mutualité sociale agricole doivent être rejetées. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la mutualité sociale agricole des Charentes conclut à la réservation de ses droits. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de l'accident médical constitué par les complications post-opératoires de la sleeve gastrectomie réalisée le 16 janvier 2017 au centre clinical de Soyaux, établissement de soins privé, conformément à l'article L. 1142-20 du code de la santé publique. Des observations ont été présentées le 12 février 2024, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en réponse au moyen d'ordre public adressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 23 août 1966, présentant une obésité morbide et des comorbidités majeures, a bénéficié le 16 janvier 2017 d'une sleeve gastrectomie par coelioscopie au sein du centre clinical de Soyaux (Charente). Dans les suites de cette intervention, elle a présenté une microfistule et un volumineux hématome infecté de l'hypochondre refoulant le tube gastrique qui a nécessité une reprise chirurgicale le 18 janvier 2017, et qui a persisté ensuite, associé à de nombreux épisodes infectieux, justifiant de nombreuses réinterventions et une hospitalisation prolongée jusqu'au 6 novembre 2017 au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Imputant les séquelles qu'elle conserve à la chirurgie subie le 16 janvier 2017, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 10 février 2021, qui a mandaté une expertise, dont le rapport a été établi le 19 mars 2021. Par un avis du 1er septembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a, suivant les préconisations des experts, estimé que Mme A avait été victime d'un accident médical non fautif, et que la réparation de ses préjudices incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. L'ONIAM a adressé à l'intéressée un courrier d'ouverture de procédure d'indemnisation le 24 septembre 2021. Ce dernier n'ayant toutefois pas formulé de proposition d'indemnisation, Mme A demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 32 133,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ". 3. La requête présentée par Mme A tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de l'accident médical constitué par les complications post-opératoires de la sleeve gastrectomie réalisée le 16 janvier 2017 au centre clinical de Soyaux. Il n'est pas contesté que le fait générateur à l'origine du dommage pour lequel la requérante demande la condamnation de l'ONIAM s'est produit dans un établissement de soins privé, dont il n'appartient, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu'aux juridictions judiciaires de connaître. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la mutualité sociale agricole des Charentes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201384_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel