TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201385_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Azou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été notifié par une personne incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 20 septembre 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais né le 26 juillet 1982 à Koscierzyna, déclare être entré en France le 25 mai 2022. A la suite de son placement en garde à vue par les services de la gendarmerie de Beaune, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 26 mai 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A n'ayant pas déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié au requérant par une personne ayant compétence pour ce faire doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Selon l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 5. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de son article L. 251-1. Elle indique que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mai 2022 pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants ", " importation non autorisée de stupéfiants ", et " détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé en contrebande ", qu'il a déclaré lors de son audition le 26 mai 2022 être entré en France la veille. La décision précise que ces faits, bien qu'ils n'aient pas donné lieu à une condamnation pénale ou poursuites pénales, démontrent le comportement délictuel de M. A qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Le préfet de la Côte-d'Or mentionne également que M. A, qui ne justifie ni disposer de ressources suffisantes ni même d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ne dispose d'aucun droit au séjour en France. En outre, le préfet relève qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, il y a urgence à éloigner M. A, justifiant qu'il ne lui soit pas accordé un délai de départ volontaire. Enfin, après avoir rappelé la situation personnelle et familiale du requérant, la date de son entrée en France, son absence d'insertion sociale et culturelle, ainsi que son comportement délictueux, le préfet de la Côte-d'Or en conclut qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A, âgé de 40 ans, a été interpellé et placé en garde à vue le jour-même où il indique être arrivé en France pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", " acquisition non autorisée de stupéfiants ", " importation non autorisée de stupéfiants ", et " détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé en contrebande ". S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits avaient, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, donné lieu à des poursuites pénales, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, n'en conteste pas la matérialité. Ainsi, la circonstance qu'ils soient susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Côte-d'Or les prenne en compte pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En outre, M. A, dont il n'est pas même établi qu'il résiderait en France, a déclaré, lors de son audition, n'avoir aucune attache sur le sol français, alors par ailleurs que ses enfants et son frère résident en Pologne. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la concomitance entre l'entrée en France de M. A et les faits délictueux qui lui sont reprochés, du risque de récidive avéré et de ses conditions de séjour, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut l'intéressé à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201385
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201385_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel