TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201385_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2201385, M. C A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où à tout moment il peut être reconduit en Haïti ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 puisqu'il vit en Guadeloupe depuis 2004 et qu'il a deux enfants dont il s'occupe et qui sont scolarisés ; - il est bien intégré à la société française puisqu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2201397, Mme D B épouse A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où à tout moment elle peut être reconduite en Haïti ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 puisqu'elle vit en couple en Guadeloupe depuis 2013 et qu'elle a deux enfants dont elle s'occupe et qui sont scolarisés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2201384, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle M. A, demande l'annulation des décisions du 30 septembre 2022. - la requête n° 2201396, enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle Mme B épouse A, demande l'annulation des décisions du 30 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Diallo, avocat, représentant les époux A, présents à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, le fait que l'urgence est caractérisée puisqu'ils ont constitué une cellule familiale en Guadeloupe et qu'ils s'occupent de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants ; d'autre part, Maître Diallo rappelle les nombreuses pièces produites aux dossiers démontrant que ses clients sont présents en France depuis 2004 et 2013, qu'ils y sont bien intégrés, tout en s'occupant de leurs enfants nés en Guadeloupe et scolarisés. Enfin, il demande à ce qu'il leur soit délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 5 mars 1974 en Haïti, entré en France, selon ses dires en 2004, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201384. Mme B, son épouse, ressortissante haïtienne également, née le 23 juillet 1983 en Haïti, entrée en France, selon ses déclarations en 2013, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201396. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, les époux A justifient de l'urgence de leur situation dans la mesure où ils démontrent contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs, dont le défaut leur serait très rapidement préjudiciable. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En effet, il résulte de l'instruction que les époux A, qui parlent couramment français, sont présents sur le territoire français depuis 2004 pour monsieur et 2013 pour madame, qu'ils y ont construit leur vie familiale, notamment en s'occupant de subvenir ensemble à l'éducation et à l'entretien de leurs deux fillettes, nées en Guadeloupe, grâce notamment à des emplois que monsieur a occupés dans le secteur du BTP. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de leur séjour. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de des décisions attaquées, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes enregistrées sous les numéros 2201384 et 2201396. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A et à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente des jugements au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande des intéressés dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Diallo en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 septembre 2022 refusant un titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire sous délai de trente jours est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201384. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 septembre 2022 obligeant Mme B épouse A à quitter le territoire sous délai de trente jours est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201396. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à M. A et à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4: L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Maître Diallo, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille N°s 2201385 et 2201397
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201385_20221221
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