TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201385_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2022 et les 28 mars et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % et la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la présidente de Nantes Université de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contre-visite réalisée par un médecin agréé est irrégulière dès lors qu'il ne lui a pas été possible de faire entendre un médecin de son choix et qu'il n'a pas été informé des circonstances et des finalités de l'entretien, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 6, 18 et 19 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent lors de la séance de la commission de réforme, que le médecin du travail n'a pas été préalablement consulté, qu'il n'a pas été autorisé à être entendu lors de la séance et que le principe d'impartialité a été méconnu par la présence de la directrice des ressources humaines de l'université de Nantes ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant sur la date de consolidation de son état de santé que sur le taux d'incapacité permanente partielle retenus ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant ingénieur exerçant au sein de l'université de Nantes, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 21 septembre 2017, à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 23 avril 2021, la présidente de l'université de Nantes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et de celle du 7 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui régit la situation des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. () ".
3. En l'espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, ni des dispositions précitées de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986, qui ne prévoient nullement la possibilité pour un agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service de faire entendre un médecin de son choix. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la contre-visite réalisée par un médecin agréé doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ". D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle () composée comme suit : / () / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret. / () ". Le deuxième alinéa de l'article 5 de ce même décret, qui précise la composition du comité médical ministériel, prévoit que celui-ci comprend " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. () ". L'article 12 du même décret dispose : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : () 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. () ". Et aux termes de l'article 15 de ce décret : " Le comité médical et la commission de réforme départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés () ".
5. Il est constant que la commission de réforme, qui s'est prononcée le 12 novembre 2020 sur la situation de M. B, n'était pas saisie d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Dès lors, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, alors en vigueur, elle pouvait légalement statuer sur la situation de l'agent sans que participe à la délibération un médecin spécialiste de l'affection en cause. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l'avis de la commission de réforme serait entaché d'un vice de procédure à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 précité : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux médecins chargés de la prévention attachés à l'université de Nantes ont été régulièrement convoqués pour participer à la commission de réforme réunie le 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 manque en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'audition de l'agent intéressé constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de la commission de réforme. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission de réforme serait entaché d'un vice de procédure au motif qu'il n'a pas pu être entendu, malgré sa demande en ce sens.
10. En cinquième lieu, en se bornant à faire état de ce que la directrice des ressources humaines de l'université de Nantes a signé le procès-verbal de la commission de réforme, alors qu'elle siégeait régulièrement en qualité de représentante de l'administration, M. B n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que cette dernière aurait manqué à son devoir d'impartialité. La circonstance qu'elle ait eu accès à son dossier de santé, en sa qualité de chargée de mission santé et handicap à l'université de Nantes, est sans incidence à cet égard.
11. En sixième lieu, si M. B produit un certificat médical du 29 décembre 2022 et les conclusions d'une expertise psychiatrique du 16 avril 2024 qui fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 25% et une date de consolidation de son état de santé au 29 décembre 2022, ces documents, au demeurant postérieurs aux décisions attaquées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des deux médecins de la commission de réforme, reprise dans les décisions des 23 avril 2021 et 7 janvier 2022, fixant la date de consolidation au 12 novembre 2020 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
12. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la commission de réforme a émis un avis sur son aptitude à la reprise de ses fonctions et sur son éventuel reclassement, sans lui avoir permis de présenter ses observations sur ces points, M. B n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d'un détournement de procédure, alors qu'au demeurant, la commission de réforme a compétence pour se prononcer sur ces points.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Nantes Université, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes Université.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2201385Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2201385_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel