TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201386_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toulouse demande au tribunal :
1°) que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert vers la Bulgarie ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la Bulgarie pratique des détentions arbitraires de migrants qu'ils demandent ou non l'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la Bulgarie pratique des conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les centres de détention et n'octroie aucune aide financière aux migrants ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mauvais traitements, le manque d'accès aux soins, le défaut d'enquête effective des autorités bulgares et les manquements de la police aux frontières ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'y a aucun soutien aux demandeurs d'asile, aucun interprète de disponible, aucun assistant social, ni recours effectif et aide financière à l'accès aux avocats contre les décisions de rejet des demandes d'asile ; elle prive les requérants du droit au recours effectif dans le cas des placements en procédure d'asile accélérée ;
- les demandes d'asile présentées par les afghans sont systématiquement rejetées en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de cette requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B déclare qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le règlement (UE) n°604/2013 Dublin III ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Toulouse pour M. B qui a repris les moyens déjà développés dans sa requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. B fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 septembre 2022, sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
4. M. B se borne à apporter au dossier un ensemble d'extraits de plusieurs rapports dont ceux d'Amnesty international de 2017 et 2018 relatifs aux manquements commis par la Bulgarie en matière d'accueil des demandeurs d'asile, un rapport de la Cimade de décembre 2018 sur les transferts Dublin en Bulgarie dénonçant le nombre de refus très importants des demandes d'asile pour certaines nationalités de demandeurs, un rapport de l'OSAR de 2019 et un rapport du Haut-commissariat aux réfugiés sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie, un rapport d'activité de l'OFPRA en tant qu'il traite de la chute des demandes d'asile en Bulgarie, une déclaration de la commission européenne de 2019 notamment sur les lacunes de la Bulgarie en matière d'accueil des demandeurs d'asile et des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme sur des condamnations pour maltraitance de migrants commises par les autorités bulgares. Or, en se bornant à dénoncer ainsi le caractère systémique des manquements rapportés par ces différents rapports sans à aucun moment les rattacher à sa situation personnelle, M. B n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4, 5, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, les éléments relatifs à son parcours de vie font apparaître qu'il n'établit pas que la Bulgarie l'aurait obligé à quitter le territoire français puisqu'il indique avoir perdu le document correspondant. Par suite les moyens soulevés par M. B doivent être rejetés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulations présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée par M. B au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
K. BENZAID
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou
à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
M. C
No 2201386
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201386_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel