TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201386_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 mai 2022, M. B C, représenté par Me Azou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été notifié par une personne incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Par courrier du 5 septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l'arrêté attaqué du 26 mai 2022 le concernant. Un mémoire en défense a été enregistré le 25 septembre 2022 pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant polonais né le 30 mai 1994 à Aiud. Il demande au tribunal l'annulation d'un arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, M. A n'ayant pas déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 septembre 2022, et qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'arrêté attaqué du 26 mai 2022 le concernant, ni justifié, par ailleurs, de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Côte- d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201386
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201386_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel