TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2201386_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 février et 23 mars 2022, M. A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a assigné à résidence et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard a` compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois a` compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'accord franco-marocain ;
- elle est intervenue sans consultation préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2.
Les parties ont été informées le 17 janvier 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait pris une décision en ce sens à l'encontre de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 novembre 2003, est entré en France le 15 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 janvier 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 12 janvier 2022 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A qu'elle ne porte pas assignation à résidence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont irrecevables en tant qu'elles visent une décision inexistante et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 15 juillet 2018, alors qu'il était mineur, justifie avoir poursuivi une scolarité continue en France à compter de l'année scolaire 2017/2018, en classe de 4ème puis l'année suivante de 3ème au collège Jean Monet d'Argenteuil. Il a ensuite intégré au titre de l'année 2020/2021 le lycée Jean Jaurès à Argenteuil, en seconde professionnelle option " Métiers Électroniques environnement connectés ". Selon ses bulletins de note et notamment celui du 3ème trimestre, il a obtenu les compliments, les encouragements, les félicitations du chef d'établissement et a été admis en première au titre de l'année 2021/2022 et selon son bulletin de note du premier semestre, l'intéressé a également recueilli les félicitations avec comme appréciation globale " très bon semestre ". Dans ces circonstances, et alors qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé poursuivait avec sérieux et assiduité sa première professionnelle option " Métiers Électroniques environnement connectés ", le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour " étudiant " sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. A sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère
Mme Debourg, conseillère,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. COLIN
La présidente-rapporteure,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2201386_20230208
Données disponibles
- Texte intégral