TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201387_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 30 mai 2022, Mme H A, représentée par Me Bourgin (seleurl Edouard Bourgin, avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de faire droit, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation des docteurs Catherine C et Vincent D, médecins experts désignés dans l'instance en référé n°1905373 par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, d'annuler l'expertise réalisée par ces experts ou d'en prononcer la nullité, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à d'autres experts. Elle soutient que : - le rapport d'expertise est entaché de nullité et inexploitable en raison de ses lacunes et du fait que les experts n'ont pas respecté la mission qui leur était impartie ; - l'expert infectiologue est de parti pris et n'applique pas le droit et les définitions habituelles et reconnues de l'infection nosocomiale ; le docteur C n'est pas infectiologue mais hygiéniste pour le compte exclusif des centres hospitaliers et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ; son métier est la prévention des infections et non pas leur étude et les soins aux patients attachés ; elle a rendu un pré rapport puis un rapport favorables à l'hôpital sans tirer la moindre conséquence sur le respect des règles d'asepsie par l'hôpital de l'absence de transmission par celui-ci des pièces permettant de s'assurer de la traçabilité de la préparation cutanée et des dispositifs stériles utilisés ; - elle a affirmé et assumé ne pas appliquer la définition juridique de l'infection nosocomiale, sans même non plus présenter une définition, une méthode et une argumentation de nature à permettre de retenir ou d'exclure le caractère nosocomial de l'infection qui s'est produite ; - le docteur C exclut dans son analyse, en contradiction avec le droit et la jurisprudence, qu'une infection endogène puisse constituer une infection nosocomiale endogène ; les experts raisonnent sur des hypothèses, suppositions et déductions approximatives sans application des critères et indices (chronologie de l'infection, existence de matériels prothétiques, ) permettant de retenir la présomption de nosocomialité ; - prétendre que l'infection serait causée par un retard de cicatrisation lui-même en rapport avec un syndrome de loges n'est pas sérieux ; - l'hypothèse d'un syndrome des loges explicatif indépendant de l'opération elle-même et antérieure à celle-ci, posée au terme d'un travail insuffisant et d'une analyse sommaire par le docteur D, est erronée ; elle n'est établie par aucun examen d'imagerie médicale ou indice révélant une atteinte nerveuse ou vasculaire avant l'opération du 1er juillet 2017 ; le syndrome des loges s'est constitué en per opératoire, se manifestant alors par de fortes douleurs, et constitue à tout le moins un aléa thérapeutique indemnisable ; - en outre, le docteur D n'a pas traité la question fondamentale d'un retard de diagnostic fautif, pourtant évident, du syndrome des loges, que celui-ci soit survenu avant ou pendant l'opération ; le traitement adéquat de ce syndrome des loges aurait permis de combattre efficacement ses conséquences et de permettre une surveillance de la cicatrice et du risque infectieux ; - le rapport d'expertise est entaché de lacunes extrêmes en ce qui concerne l'analyse des préjudices subis, notamment des dépenses de santé actuelle et des pertes de gains professionnels ; il s'agit d'un défaut de respect de mission ; l'aléa thérapeutique n'est ni discuté, ni même évoqué ; les experts ne traitent pas, dans l'évaluation des préjudices, des conséquences d'un syndrome des loges causé en per opératoire et tardivement diagnostiqué ; le déficit fonctionnel temporaire est évalué " au doigt mouillé " et en retenant des taux manifestement sous-évalués ; le défaut de toute analyse du besoin d'assistance par une tierce personne constitue aussi un déni de mission d'expertise judiciaire, d'autant plus que les experts ont refusé de manière injustifiée la désignation d'un sapiteur ergothérapeute qui leur était demandée ; - le défaut de désignation d'un sapiteur psychiatre est également un déni de justice ; - l'implication du docteur F C aux côtés de l'expert Tissot-Gueraz, réputée pour ses prises de position pro assurantielles, et leur commune implication aux côtés de la SHAM lors de manifestations financées par cette compagnie d'assurance est une cause complémentaire de récusation ; le docteur C a pour métier la protection des intérêts des établissements de santé puisqu'elle se définit elle-même comme praticien en hygiène au sein de l'équipe sectorielle de prévention du risque infectieux des Hospices civils de Lyon, intervenant à ce titre dans de nombreux établissements de taille et de statut différents, pour l'accompagnement des démarches de prévention des risques infectieux ; le conflit d'intérêt est manifeste ; - les experts ont violé le contradictoire puisque des pièces cruciales ont été communiquées le 8 février 2022 et que les experts ont rendu un rapport dès le 11 février 2022, malgré une demande de délai. Par des écritures, enregistrées les 7 mars et 17 mars 2022, Mme F C s'oppose à la demande de récusation dirigée contre elle et demande au tribunal de rejeter la requête présentée par Mme A à cette fin. Elle fait valoir que les motifs de récusation exposés par Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022 et 24 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Bretagne-Atlantique, représenté par Me Lebrun (cabinet Lacœuilhe avocats associés), demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'expertise confié aux docteurs C et D. Il fait valoir que : - la requête lui paraît dépourvue d'objet puisque les opérations d'expertise ont été clôturées par le dépôt du rapport d'expertise définitif ; - l'essentiel des critiques formulées à l'encontre du rapport déposé repose sur une contestation de sa teneur et non sur les causes habituellement retenues pour récuser un expert ; - la partialité du professeur C n'est aucunement démontrée ni documentée ; - la récusation doit être demandée dès la révélation de la cause de la récusation ; or en l'espèce, l'ensemble des griefs émis par Mme A étaient connus au plus tard le jour de l'expertise soit le 10 décembre 2021, et la demande présente aujourd'hui apparaît donc tardive ; - les experts ont respecté strictement la mission d'expertise qui leur avait été confiée ; - le grief de Mme A tenant à une prétendue violation du principe du contradictoire apparaît sans fondement et de pure opportunité ; - les critiques formulées sur la qualification d'infection nosocomiale, qui n'ont pas été présentées dans la cadre d'un dire, relèvent d'un débat au fond soumis à l'appréciation du tribunal ; - le reproche sur le refus des experts d'avoir recours à des sapiteurs psychiatre et ergothérapeute apparaît d'autant plus irrecevable que Mme A n'a pas communiqué de pièces justifiant l'intérêt de telles désignations, étant rappelé qu'il importe de démontrer l'utilité de cette mesure d'instruction, qui n'est pas de droit ; - à titre subsidiaire, si le tribunal le jugeait utile, il ne s'oppose pas à la désignation des mêmes experts afin que, dans le cadre d'un complément d'expertise, ils apprécient, d'une part, la conformité de la prise en charge mise en œuvre à Vannes pour diagnostiquer et traiter le syndrome des loges dont a été atteinte Mme A, et, d'autre part, les préjudices ayant pu résulter d'éventuels manquements ou erreurs. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le dossier de l'instance n°1905373. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bourgin, représentant Mme A, et de Me Dairien, représentant le centre hospitalier Bretagne-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ". L'article R. 621-7 du même code dispose que " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ". Aux termes de l'article R. 621-8 de ce code : " Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. / Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". L'article R. 621-6-3 dispose que : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. / L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ". 2. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher notamment si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. 3. Par une ordonnance du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, le président du tribunal, statuant sur la requête de Mme H A, enregistrée sous le n°1905373, a prescrit une expertise médicale, confiée à un collège d'experts composé du docteur F C, expert en bactériologie-virologie et hygiène hospitalière, et du docteur E D, expert en chirurgie orthopédique et traumatologie, afin d'évaluer les préjudices consécutifs à une infection survenue dans les suites d'une intervention d'ostéosynthèse réalisée le 2 juillet 2017 au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes. Mme A demande, d'une part, la récusation de ces experts, d'autre part, dans ses dernières écritures, l'annulation du rapport d'expertise clos le 9 février 2022 et qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. 4. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir principalement les erreurs et les lacunes dont serait entaché le rapport d'expertise clos le 9 février 2022. 5. Toutefois, d'une part, l'existence invoquée d'une erreur de l'expert sur les critères ou la définition juridique de l'infection nosocomiale n'est pas un motif de récusation, l'expert ne pouvant au demeurant être saisi ni se prononcer compétemment sur des questions de droit ou de qualification juridique. Une telle discussion juridique ne saurait être utilement menée que devant le juge saisi du fond de l'affaire, à qui il appartient d'apprécier le bien-fondé des prétentions indemnitaires en litige au regard des éléments factuels et des arguments juridiques qui lui sont soumis par les parties. De même, si la requérante critique de manière véhémente le contenu de l'expertise, ainsi que les conclusions de celle-ci, qu'elle estime lui être défavorable, un désaccord d'une partie sur les conclusions d'un rapport d'expertise ou sur tel ou tel élément du raisonnement suivi par les experts, que ce soit sur les faits retenus par ceux-ci ou sur leur appréciation, ne saurait non plus par lui-même justifier une récusation. Il appartient aux parties de discuter contradictoirement devant le juge saisi au fond l'opinion de l'expert et les éléments du travail expertal sur lesquels celui-ci fonde cette opinion. Ensuite, le caractère incomplet ou lacunaire de l'expertise, s'il peut justifier éventuellement que soit demandé un complément d'expertise au président du tribunal ou au magistrat délégué en charge des expertises avant que soit prise l'ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert, ou qu'un tel complément d'expertise soit sollicité en cours d'instance et ordonné avant-dire-droit par le juge saisi au fond si celui-ci s'estime insuffisamment informé, n'est pas en lui-même un motif de récusation. Il en est de même, enfin, de la critique du caractère non contradictoire des opérations d'expertise même si une telle critique est susceptible, si elle est pertinente, de justifier que le rapport d'expertise soit écarté des débats contentieux par le juge du fond. 6. D'autre part, les critiques analysées ci-dessus, même prises ensemble et considérées cumulativement, ne révèlent pas un défaut de neutralité ou d'impartialité, au détriment d'une partie, de la part de l'un ou de l'autre des deux experts désignés par le président du tribunal administratif. La requérante dénonce toutefois l'implication du docteur F C aux côtés d'un autre expert, qui serait " réputée pour ses prises de position pro assurantielles ", ainsi que leur commune participation aux côtés de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) lors de manifestations financées par cette compagnie d'assurance. Mais ces affirmations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à démontrer que le docteur C aurait fait publiquement des déclarations reflétant une position de principe ou un parti pris favorable aux établissements de santé, ou qu'elle serait liée aux intérêts des assureurs de ces hôpitaux. Les circonstances, garantes de sa compétence technique et justifiant qu'elle ait été choisie comme expert pour l'affaire en cause, qu'elle est spécialisée dans la prévention et le contrôle des infections et qu'elle exerce comme praticien en hygiène au sein de l'équipe sectorielle de prévention du risque infectieux des Hospices civils de Lyon ne sauraient à l'évidence permettre de remettre en cause son indépendance. Sa participation, avec d'autres médecins et des professionnels des établissements de santé et de l'assurance, à des colloques et des manifestations ne saurait suffire à révéler une relation d'affaire ou d'intérêts excluant qu'elle puisse être nommée comme expert pour connaître de questions relevant de sa spécialité. Il en est de même du fait qu'elle a donné une interview dont le texte a été inséré dans une brochure consacrée en 2013 par la SHAM à la prévention du risque infectieux, interview qui ne révèle aucune partialité particulière de sa part et qui est le seul élément justificatif précis invoqué à l'appui de ses suspicions par la requérante, laquelle se borne d'ailleurs à donner les références de cette publication par la mention d'un lien internet, sans même en reproduire ni en commenter le contenu. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à mettre en cause l'impartialité des docteurs C et D quant à leur participation au collège en charge de l'expertise ordonnée le 15 janvier 2020 par le président du tribunal. Par suite, sa demande tendant à la récusation de ces experts doit être rejetée. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à l'annulation de l'expertise close le 9 février 2022 et à ce qu'une nouvelle expertise confiée à d'autres experts soit ordonnée, et de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, au centre hospitalier Bretagne-Atlantique, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la mutuelle nationale des hospitaliers, et aux docteurs Catherine C et Vincent D, experts. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseure la plus ancienne, Signé M. GLe président-rapporteur, G.-V. B L'assesseure la plus ancienne, M. GLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201387_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel