TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201387_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France le 16 avril 2021, muni d'un visa D " travailleur temporaire ". Il a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Le 22 juin, l'intéressé a demandé auprès de la préfète de la Corrèze un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Corrèze lui a refusé cette délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision fait d'une part référence aux stipulations de l'accord franco-marocain, notamment ses articles 3 et 9, ainsi qu'aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part au fait qu'il n'a pas été en mesure de présenter un visa long séjour, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", d'une autorisation de travail et d'un contrat à durée indéterminée comme bucheron au sein d'une entreprise du département. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait comme en droit.
4. En second lieu, en se bornant à faire valoir que la préfète de la Creuse a non seulement méconnu " la réalité de [sa] situation (), mais aussi la réalité de la situation de l'emploi ", qu'il a été recruté " dans un domaine où l'offre d'emploi est très tendue ", que " des entreprises forestières d'élagage, exploitation agricole, sont contraintes de solliciter de la main d'œuvre étrangère ", que son " embauche () est () vitale pour la survie de [la SAS Khalid Elagage], qu'il doit être regardé " comme occupant un emploi permanent faisant de la France son lieu de résidence habituelle " et qu'il " s'agit en l'espèce d'un cas d'exemple du rôle économique que les pouvoirs publics entendent faire jouer à l'immigration de travail ", M. C, en dépit de l'autorisation de travail qu'il a obtenue le 3 mars 2022 pour un contrat à durée indéterminée et alors qu'il est entré récemment en France pour y exercer une activité comme travailleur temporaire, n'établit pas qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", cette autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision en date du 11 août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte nullement des termes de cette décision que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201387_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel