TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201387_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme F A et M. D B contestent la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande tendant au dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nancy à raison de deux appartements sis 3 rue Henri Deglin. Ils soutiennent que : - l'appartement du rez-de-chaussée était toujours loué au 1er janvier 2021 à M. C ; - l'appartement du 1er étage fait l'objet d'une réfection totale et d'une remise aux normes ; les travaux ne sont pas terminés à ce jour et le logement n'était pas habitable. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il est fait droit à la requête s'agissant de l'appartement du rez-de-chaussée et un dégrèvement de 554 euros a été prononcé en conséquence ; - le caractère inhabitable de l'appartement du 1er étage au 1er janvier 2021 n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B, propriétaires indivis, doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nancy (Meurthe-et-Moselle) à raison de deux appartements sis 3 rue Henri Deglin. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 14 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 554 euros, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme A et M. B ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nancy. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l'habitation et établie d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. 5. Mme A et M. B soutiennent que l'appartement du 1er étage faisait l'objet d'une réfection totale et d'une remise aux normes et que, dès lors que le local était inhabitable, ils ne peuvent être regardés comme en ayant la disposition. Toutefois, les éléments produits à l'appui de leur requête par les requérants, consistant en des photographies prises au cours de l'année 2022, ne permettent pas d'établir que le local en cause était impropre à l'habitation au 1er janvier 2021. Il en est de même des factures produites à l'appui de leur réclamation préalable qui, d'une part, ne permettent pas de relier les acquisitions effectuées à l'appartement en cause et, d'autre part et en tout état de cause, sont postérieures au 1er janvier 2021. Il suit de là que Mme A et M. B doivent être regardés comme ayant eu la disposition de cet appartement au 1er janvier 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition restant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. B à concurrence de la somme de 554 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. D B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201387_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel