TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201387_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) D-Cis, représentée par la Selarl Aizac et associés agissant par Me Aizac, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 1 180 360 euros, et d'ordonner le remboursement de la somme acquittée à ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de déduire, sur le fondement du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé quatre notes d'honoraires de conseils relatives à l'opération de cession des titres du groupe Optis pour un montant total de 1 176 164 euros ; - la société n'a pas distribué le produit de la vente ; il n'y a donc pas de caractère patrimonial à l'opération de cession ; - les stipulations des actes de cession excluent expressément l'incorporation des frais de conseil et d'assistance au prix de la cession ; - le prix de l'opération a baissé de 6 500 000 euros entre l'offre du 21 novembre 2017 et la cession définitive du 2 mai 2018, ce qui confirme l'absence d'intégration des frais de conseil au prix de la cession ; cette réduction du prix est la conséquence des audits d'acquisition ; - les actes de cession prévoient que la rédaction des documents est réalisée par les avocats de l'acquéreur ; - il ne résulte pas de la jurisprudence et de la doctrine que la preuve de l'absence d'incorporation des frais préparatoires ou de frais inhérents à la cession au prix de l'opération ne puisse être apportée exclusivement que par des éléments tirés de la comptabilité analytique ; - les éléments de détermination du prix émanent exclusivement de l'acquéreur ; elle n'a pas participé à la valorisation de ses propres actions par la société américaine Ansys. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 6 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Aizac pour la société D-Cis. Considérant ce qui suit : 1. La SAS D-Cis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 11 août 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, pour un montant total de 1 180 360 euros. La société D-Cis demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 août 2020 mentionne la période d'imposition et les considérations de fait et de droit motivant le rehaussement envisagé. Il ressort ainsi de ce document que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige est motivé par la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en lien avec l'opération de cession des titres du groupe Optis, que ces dernières soient préparatoires ou inhérentes à la cession, ne peut être déduite dès lors que la contribuable ne justifie pas de la non-intégration de ces dépenses au prix de cession des titres. A cet égard, si la société requérante entend contester l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification tant s'agissant de la distinction opérée par le service entre les dépenses exposées en vue de préparer la cession et les dépenses inhérentes à la cession que s'agissant de l'incorporation des honoraires au prix de cession, de tels moyens ont trait au bien-fondé des impositions et non à la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. 6. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction. 7. Il résulte de l'instruction que la société D-Cis était une société holding mixte, animatrice du groupe Optis, lequel comprend notamment, outre la société de droit suisse Optis World, la société française SAS Optis. Suivant un acte de cession d'actions du 21 mars 2018, réitéré le 2 mai 2018, la société D-Cis a cédé le groupe Optis au groupe américain Ansys pour un montant de 243 500 000 euros. L'administration a refusé de regarder comme déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différentes factures d'honoraires de conseils acquittées en 2018, dans le cadre de cette cession, par la société requérante pour un montant de 1 176 164 euros. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses préparatoires à la cession : 8. Il ressort de l'instruction que l'administration a regardé les prestations facturées par la banque d'affaires Natixis et le cabinet " Assistance Consulting Developpement " comme des dépenses préparatoires à la cession. Cette qualification n'est pas contestée par la requérante. 9. L'administration soutient qu'en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres cédés. 10. En premier lieu, la circonstance que les actes de cessions stipulent que chacune des deux parties prend à sa charge les frais et coûts occasionnés, " étant précisé que ces frais et coûts n'ont pas été incorporés au prix de cession " est insuffisante pour en justifier dès lors que cette allégation n'est corroborée par la production d'aucun document, que seule la société D-Cis était en mesure de produire, relatif à l'évaluation économique de l'activité cédée et permettant d'établir que le prix de cession reflète la seule valeur économique de cette activité. A ce titre, si la société requérante fait valoir que le prix de l'opération a été uniquement fixé par l'acquéreur, cette allégation ne peut toutefois être établie dès lors que, si la société Ansys Inc. a émis l'offre d'acquisition le 21 novembre 2017 pour un prix de 250 millions d'euros, cette offre a nécessairement été analysée par la société D-Cis avant d'être acceptée. 11. En second lieu, la circonstance que le prix final de la cession a été revu à la baisse de 6,5 millions d'euros lors de la clôture des opérations pour des considérations tenant au niveau du fonds de roulement des sociétés du groupe Optis ne permet pas d'exclure l'incorporation des frais de cession dans le prix fixé pour l'opération. 12. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu renverser la présomption de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la cession : 13. Il résulte de l'instruction que l'administration a regardé les honoraires facturés par les cabinets d'avocats Depardieu Brocas Maffei et Aizac Serra associés comme des dépenses inhérentes à la cession au motif que les factures émises par ces cabinets portaient à la fois sur des actes préparatoires à la cession et sur des actes inhérents à la cession, sans opérer de ventilation entre ces deux catégories de prestations. 14. L'intéressée conteste la qualification ainsi retenue par l'administration en faisant valoir que la rédaction des actes de cession a été assurée par les avocats de l'acquéreur. Toutefois, dès lors, d'une part, que les factures ou lettres de mission des avocats de la requérante portaient à la fois sur des actes inhérents à la cession et sur des actes préparatoires à l'opération sans opérer de distinction entre ces deux catégories et, d'autre part, que la société ne produit aucun autre document permettant de préciser la nature des prestions de ses conseils, c'est, à bon droit, que l'administration a pu considérer que ces dépenses devaient être regardées uniquement comme inhérentes à la cession. 15. En toute hypothèse, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11 du présent jugement, par les éléments qu'elle produit, la société n'établit pas que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres cédés de sorte que lesdites dépenses ne peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne saurait être admise en déduction. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société D-Cis n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées au titre de ces rappels et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS D-Cis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée D-Cis et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscale Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201387_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel