TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201388_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1800766 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de l'Entre-Deux du 5 juillet 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B A a été victime le 28 mars 2017 et a enjoint à la commune de l'Entre-deux de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2021, Mme B A, représentée par la Selarl Dugoujon et Associés, avocat, a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'assurer l'exécution du jugement du 31 janvier 2020 Sa demande tend plus particulièrement : 1°) à ce que le tribunal réitère l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Entre-deux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2201388 du 28 octobre 2022, le président du tribunal a ordonné, l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Dugoujon, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le président du tribunal d'une demande d'exécution du jugement n° 1800766 du 31 janvier 2020. Par ordonnance du 28 octobre 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par son jugement du 31 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé, sur la requête de Mme A, l'arrêté du maire de l'Entre-Deux du 5 juillet 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 mars 2017 en constatant, selon les motifs du jugement, que cet accident et ses suites médicales " doivent être reconnus imputables au service, ouvrant droit par conséquent au régime des accidents de service ". Le tribunal a en outre enjoint à la commune de l'Entre-deux de réexaminer la demande d'imputabilité au service de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 4. La commune de l'Entre-Deux ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A dans les conditions définies par le jugement du 31 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à ce réexamen sur la base d'une reconnaissance d'imputabilité à l'égard de l'accident du 28 mars 2017 et de ses suites médicales. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Entre-Deux une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de l'Entre-Deux de procéder au réexamen de la situation de Mme A en considérant, conformément aux motifs du jugement n° 1800766 du 31 janvier 2020, que l'accident du 28 mars 2017 et ses suites médicales sont imputables au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : La commune de l'Entre-Deux versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de l'Entre-Deux. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10120 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2201388_20231120