TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201388_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2022, le 17 juin 2022, le 11 juillet 2022, le 15 novembre 2022 et le 29 juin 2023, la société Soleia 45, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une centrale photovoltaïque, d'un poste de livraison et de quatre postes de transformation sur la commune de Corquoy ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le motif de refus tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé dès lors qu'elle décrit l'état initial du site, fixe des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et présente l'activité agricole devant être exercée ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas lacunaire puisqu'elle a présenté avec précision l'activité agricole envisagée ; - le projet est compatible avec l'exercice d'une activité agricole dès lors que, d'une part, la parcelle est inexploitée depuis 2013 et a un faible potentiel agronomique et, d'autre part, le projet prévoit une activité agricole s'inscrivant dans les usages locaux appréciés à l'échelle départementale qui produira des revenus supplémentaires pour un éleveur situé à proximité du projet ; - les haies et boisements seront intégralement conservés. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2022, le 29 septembre 2022 et le 26 juin 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée selon les modalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le projet est incompatible avec l'activité agricole compte tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact ; - le projet est incompatible avec l'activité agricole en ce que l'activité envisagée n'est pas pérenne ; - le projet est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole compte tenu de la faible ampleur de l'activité ovine envisagée et des usages locaux tournés vers la culture céréalière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonnin représentant la société Soleia 45. Une note en délibéré présentée par la société Soleia 45 a été enregistrée le 14 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2019, la société Soleia 45 a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 9MWc sur une surface de 5 hectares ainsi que d'un poste de livraison et de quatre postes de transformation sur une parcelle cadastrée section D n°153 située sur le territoire de la commune de Corquoy (Cher). Par arrêté du 25 février 2022, le préfet du Cher a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Soleia 45 demande au tribunal d'annuler cette décision de refus. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision de refus : 2. L'arrêté attaqué énonce les circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions applicables à la zone N : 3. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ". Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, sont autorisées en zone N : " Les installations de production d'énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ". 4. Les dispositions précitées ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet du Cher s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'état initial du site, à l'analyse des impacts du projet sur les zones présentant une forte sensibilité environnementale et au maintien des haies et, d'autre part, sur les lacunes du dossier de demande de permis de construire quant à la consistance et à la pérennité du projet agricole pour en déduire une méconnaissance de l'article N1 du règlement du PLUi, sans faire de ces circonstances des motifs autonomes de refus. Le préfet fait également valoir en défense, au soutien du motif tiré de la méconnaissance de l'article N1 du règlement du PLUi, que l'activité de pâturage d'ovins projetée n'est ni conforme aux usages locaux ni significative au regard des recettes projetées par cette activité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol d'environ 5 hectares ainsi que les infrastructures associées sur une parcelle d'environ 8 hectares classée en zone N par le PLU, déclarée en jachère à la politique agricole commune depuis 2013 et appartenant à un associé d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). Il ressort de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, de l'étude agricole préalable réalisée en application de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'accord conclu par la société mère du pétitionnaire avec un éleveur, documents portés à la connaissance du préfet dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet accueillera un élevage d'ovins d'une surface pâturable comprise entre 3,47 ha et 5,56 ha. Cet engagement ferme du pétitionnaire a été confirmé par la signature d'une convention d'élevage d'ovins le 14 février 2022 entre la société Soleia 45 et ce même éleveur laquelle prévoit une mise à disposition du terrain pour une durée de 20 ans. 7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles agricoles de la commune est dédié à la culture céréalière, les exploitations d'élevage ovin les plus proches étant situées à près de 40 km de celle-ci. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet, bien que non cultivée et déclarée à la politique agricole commune en jachère depuis 2013, avait été affectée jusqu'à cette date à la culture céréalière et appartient à un associé de la SCEA du Bouché, laquelle exploite exclusivement des cultures céréalières aux alentours du projet. Il en résulte que l'activité de pâturage projetée, par un éleveur situé à environ 40 km du projet, ne peut être regardée comme correspondant aux activités ayant vocation à se développer dans la zone considérée. En outre le dossier de demande de permis de construire ne permet de connaitre avec certitude ni la surface qui sera effectivement pâturée, ni le nombre d'ovins concernés par le projet, celui-ci n'évoquant que 17 ovins (pour le premier scénario) ou 29 ovins (pour le second scenario) élevés sur le terrain d'assiette du projet d'environ 8 hectares. Eu égard à la vocation céréalière de la parcelle attestée par les usages locaux, et même en tenant compte des circonstances que les terres agricoles considérées seraient de qualité médiocre par rapport à d'autres terres de la commune et que la parcelle ne serait plus cultivée depuis 2013, le projet ne peut être regardé comme permettant l'exercice d'une activité agricole significative sur son terrain d'assiette. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Cher a relevé que le projet de la société Soleia 45 n'était pas compatible avec l'exercice de l'activité agricole ayant vocation à être exercée dans cette zone en méconnaissance de l'article N1 du règlement du PLUi de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher. Il résulte de l'instruction que le préfet du Cher aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule argumentation au soutien du motif tiré de la méconnaissance de l'article N1 du règlement du PLUi. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions d'annulation de la société Soleia 45 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Il en est de même des conclusions présentées par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Soleia 45 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soleia 45 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201388_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel