TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201388_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires et en production de pièces, enregistrés les 29 mars 2022, 29 mars, 2 avril et 30 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 pris par le préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les observations de Mme A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 24 mars 1969, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 janvier 2022 et le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 6 janvier 2022, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme A, sans qu'aucune cause de prorogation ne soit établie, ni même alléguée, est tardive. Le préfet de Mayotte est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUSLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2201388_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA