TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201389_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 28 juin, ainsi que les 11 et 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Léron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 2 juin 2022 du jury de la licence sciences pour la santé, option santé (LAS-SPS) d'une part, en tant qu'elle refuse de lui attribuer la note de 10/20 à l'unité d'enseignement 44, et, d'autre part, en tant qu'elle refuse d'abaisser la moyenne nécessaire à cette unité à 8/20 afin de pouvoir présenter sa candidature aux épreuves du second groupe, et la décision du 9 juin 2022, en tant qu'elle porte rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 9 juin 2022 refusant de l'admettre à présenter sa candidature aux épreuves du second groupe ; 3°) d'annuler la délibération du jury du 10 juin 2022 arrêtant le classement des candidats admis en deuxième année des études de pharmacie et admissibles à subir les épreuves du second groupe, en tant qu'elle n'y figure pas ; 4°) d'enjoindre au président de l'université de l'admettre à se présenter au second groupe d'épreuves en vue de l'admission en deuxième année de pharmacie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 9 juin 2022 a un caractère décisoire et lui fait grief ; - elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du jury du 10 juin 2022, étant inscrite aux examens classant ; - le motif qu'elle n'aurait pas obtenu 10 ECTS dans ce qui constitue la mineure santé ne peut lui être opposé, n'ayant pas fondé le rejet contesté et l'unité d'enseignements 44 n'ouvrant droit qu'à l'obtention de 6 ECTS ; - quoi qu'il en soit, conformément à ce que prévoit l'article 9 du règlement intérieur, l'obtention de la moyenne générale de 10/20 sur les deux semestres de l'année emporte obtention des 60 ECTS, parmi lesquels ceux relatifs aux unités d'enseignement santé, si bien qu'elle pouvait se présenter ; - le motif tiré de ce qu'il faut obtenir 10/20 à l'unité d'enseignement 44 est contraire aux dispositions de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation et au règlement intérieur, qui ne peut être interprété comme exigeant la moyenne de 10/20 à cette unité pour pouvoir candidater ; - à défaut, ce règlement est contraire aux dispositions de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ; - le procès-verbal du jury est illégal, car il impose une condition qui n'est pas prévue par les textes ; - le règlement intérieur méconnaît également les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; - la décision du jury est illégale dans la mesure où il ne pouvait décider de ne pas abaisser le seuil d'admissibilité avant d'avoir les informations nécessaires à sa décision, ne connaissant pas le nombre d'étudiants potentiellement admissibles ; - l'université s'est estimée en situation de compétence liée en refusant de retenir la moyenne de 8/20 à titre dérogatoire à l'unité d'enseignement 44 ; - le jury, qui n'a pas de pouvoir souverain en la matière, a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les circonstances de l'espèce justifiaient de recourir à ce dispositif dérogatoire puisque seules 25 places sur 26 ont été attribuées, tous ne choisiront par la pharmacie, mais préfèreront médecine, que les capacités d'accueil pour la LAS 2 auraient dû être fixées au moins à 28 places pour respecter les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019, qu'il n'a pas établi une liste complémentaire, que le nombre d'étudiants ayant finalement choisi la pharmacie s'élève à onze, que le jury de la précédente session avait décidé d'abaisser la note minimale à l'unité d'enseignement 44 à 8/20 et que les officines accusent un déficit de diplômés pour leur recrutement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Leron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le courriel du 9 juillet 2022 ne fait pas grief ; - la requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du procès-verbal et de la décision du jury des 2 et 10 juin 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'université de Reims Champagne-Ardenne a produit un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le règlement intérieur de la deuxième année de licence avec accès santé (LAS 2) et modalités de classement des étudiants en vue de l'accès à la deuxième année des études de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de M. C pour l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est étudiante en deuxième année de licence sciences pour la santé, option santé (LAS.2-SPS) à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) au titre de l'année universitaire 2021/2022. 26 places étaient offertes aux étudiants de LAS.2-SPS pour intégrer la deuxième année de pharmacie. Par une délibération du 2 juin 2022, le jury de LAS.2-SPS a notamment décidé, d'une part, qu'il ne procèderait à l'octroi d'aucun point supplémentaire aux résultats d'examen obtenus par les étudiants et, d'autre part, qu'il ne mettrait pas en œuvre la possibilité, prévue à l'article 9 du règlement intérieur de la deuxième année de licence avec accès santé (LAS.2) et fixant les modalités de classement des étudiants en vue de l'accès à la deuxième année des études de santé, d'admettre à concourir les étudiants ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10 /20 à cette unité. Si l'intéressée est parvenue à une moyenne générale de 11, 365/20 au titre de cette année, elle a obtenu une moyenne 9, 76/20 à l'UE 44, susceptible de faire obstacle à son admissibilité au second groupe d'épreuves. Par un courrier adressé le 3 juin 2022 au président du jury, Mme B a demandé la révision de sa moyenne à l'UE 44 en vue d'atteindre 10/20. Il n'a pas été fait droit à sa demande par courriel du 9 juin suivant, par lequel l'administration doit être regardée comme lui ayant dans le même temps indiqué qu'elle n'était pas admise à concourir en vue de son admission en deuxième année des études de santé. Le 10 juin suivant, le jury a arrêté la liste des admis et des admissibles au second groupe d'épreuves, au nombre desquels ne figurait pas Mme B. La requérante demande au tribunal l'annulation des délibérations du jury des 2 et 10 juin 2022 dans cette mesure, ainsi de que de la décision du 9 juin 2022, dans ses deux volets. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " () L'admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du I de l'article R. 631-1 du même code : " Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique () ". Aux termes du I de son article R. 631-1-1 : " Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. / Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Son article R. 631-1-2 dispose : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations / () Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ". Sur les fins de non-recevoir opposées par l'URCA : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme B : 3. Si une personne à laquelle l'admission à concourir a été légalement refusée ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les opérations du concours en cause et ses résultats, ni contre les actes de nominations des lauréats de ce concours, il en va différemment des opérations préalables à cette admissibilité elles-mêmes et du refus de le déclarer admissible. 4. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'URCA, Mme B, qui était candidate en deuxième année du premier cycle des formations de santé, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 2 juin 2022 en tant, d'une part, que le jury a refusé d'admettre à concourir les candidats ayant obtenu moins de 10/20 à l'UE 44 et, d'autre part, en tant que le jury a refusé de lui attribuer la note de 10/20 à cette unité, ensemble la décision du 9 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette dernière décision. 5. En revanche, ainsi qu'il résulte du point 15 du présent jugement, le jury a pu légalement, par sa délibération du 10 juin 2022, refuser d'admettre Mme B en deuxième année du premier cycle des formations de santé, de sorte que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir contre la délibération fixant la liste des candidats admis et admissibles, au nombre desquels elle ne figure pas. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel du 9 juin 202ne ferait pas grief : 6. Eu égard à ce qui est dit aux points 1 et 11 du jugement, le courriel du 9 juin 2022, qui est une décision, fait grief à Mme B. Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du 2 juin 2022, en tant qu'elle refuse de lui octroyer la moyenne de 10/20 à l'UE 44 et la décision du 9 juin 2022 en tant qu'elle rejette son recours gracieux : 7. Mme B doit être regardée comme contestant le refus du jury de lui attribuer des points supplémentaires à ceux résultant de la stricte notation de ses copies d'examen, en vue de lui permettre d'obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 à l'UE 44. Toutefois, la possibilité pour ce dernier d'attribuer des points supplémentaires fait partie de son appréciation de la valeur d'un candidat. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen ou à un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est pas allégué que la circonstance que le jury de LAS.2-SPS n'ait pas attribué de points supplémentaires à Mme B soit fondée sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury du 2 juin 2022 refusant de lui octroyer la note de 10/20 à l'UE 44, et de la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours dirigé contre cette délibération dans cette mesure, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2022, en tant qu'elle refuse l'admission à concourir pour les candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10 à l'UE 44 : 8. Mme B soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement intérieur à l'encontre de la délibération du jury du 2 juin 2022. 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation que la faculté de présenter sa candidature en deuxième année des études de santé est subordonnée, en LAS, à la double condition d'avoir validé 60 ou 120 ECTS au cours de ce cursus, selon que l'étudiant présente celle-ci pour la première ou la seconde fois, et d'avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des UE relevant du domaine de la santé. 10. Il ressort des pièces du dossier que le jury de LAS.2-SPS a refusé d'abaisser la moyenne nécessaire à l'UE 44 de 10 à 8/20 en se fondant sur les dispositions de l'article 5.2 du règlement intérieur 2021/2022 susvisé de la deuxième année de LAS.2 et fixant les modalités de classement des étudiants en vue de l'accès à la deuxième année des études de santé, qui prévoient que pour être admis en deuxième année ou admissible à passer le second groupe d'épreuves, il est nécessaire que le candidat ait obtenu, en première session, d'une part, une moyenne générale de l'année supérieure ou égale à 10/20 et, d'autre part, une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'UE 44, qui peut être abaissée à 8/20 dans l'hypothèse où le jury considérerait qu'un trop faible nombre d'étudiants aurait obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à cette unité. 11. Toutefois, en subordonnant la possibilité pour les étudiants de LAS.2 de présenter leur candidature à l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de santé à la condition d'avoir obtenu au moins la moyenne de 10/20 à l'UE 44, qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, tant le règlement précité que la délibération du jury du 2 juin 2022 en faisant application, sont entachés d'erreur de droit. Dès lors, la délibération en cause doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2022 : 12. En mentionnant " l'obtention de la moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 est une condition sine qua non à la validation de l'année de LAS ", la décision du 9 juin 2022 doit être regardée comme celle par laquelle, s'appuyant sur la délibération du jury du 2 juin précédent, le président de ce dernier refuse l'inscription de l'intéressée tant à l'admission qu'à l'admissibilité en vue d'intégrer la deuxième année des études de santé, faute d'avoir obtenu la moyenne de 10/20 à l'UE 44, condition fixée à l'article 5-2 du règlement intérieur. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, cette délibération est entachée d'illégalité. Par suite, la décision en litige est également illégale pour ce motif. 13. Toutefois, l'URCA doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs en invoquant que Mme B ne pouvait valablement présenter sa candidature à l'admission en deuxième année des études de santé, faute d'avoir obtenu 10 ECTS dans les UE relevant du domaine de la santé. 14. Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur susvisé au titre de l'année considérée : " La validation de l'année (capitalisation de 60 ECTS) et l'admissibilité dans les études de santé sont deux éléments distincts. Il est attribué à chaque UE ou EC un nombre d'ECTS. A chaque UE correspond un nombre d'ECTS résultant de la somme des ECTS des EC qui la composent. / Validation de l'année universitaire : Lorsque la moyenne des 2 semestres est supérieure ou égale à 10/20n l'année universitaire est validée et les 60 ECTS de l'année sont capitalisés. Il y compensation entre les deux semestres. / () Validation des EC : En cas de non validation d'une UE, les EC avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sont validées et les ECTS de l'EC sont capitalisées () ". 15. Si la requérante soutient, en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur citées au point précédent, que les 10 ECTS auraient été acquis car elle a obtenu sa deuxième année de LAS et ainsi validé 60 ECTS, les dispositions de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation exigent que parmi ces 60 ECTS, 10 aient été obtenus dans des UE relevant du domaine de la santé. A supposer, en l'espèce, que les UE relevant du domaine de la santé soient constituées par les numéros 14, 24 et 44, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a obtenu que 4 ECTS générés par la note de 11,04/20 obtenue à l'EC3 spécifique pharmacie composant avec l'EC3 spécifique médecine l'UE 44. Dans ces conditions, Mme B a pu légalement se voir refuser le droit de présenter sa candidature en vue de l'admission en deuxième année des études de santé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du 2 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées par Mme B. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'URCA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'URCA au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201389_20221021
Données disponibles
- Texte intégral