TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201389_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 08 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé la remise de dette relative à un indu d'allocation de soutien familial de 170,05 euros ; 2) d'annuler la décision du 08 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé la remise de dette relative à un indu d'allocations familiales et de complément familial établi le 03 janvier 2022 pour un montant résiduel de 6 592,85 euros ; 3) d'annuler la décision du 08 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé la remise de dette relative à un indu d'allocation de logement familiale de 1 006,00 euros établi le 03 janvier 2022. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B un indu d'allocation de soutien familial de 170,05 euros établi le 03 mars 2022 pour la période de mars 2020 à janvier 2021, un indu d'allocations familiales et de complément familial pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 dont le solde s'élevait à 6 592,85, un indu d'allocation de logement familiale de 1 006,00 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021. La requérante a demandé la remise de ces dettes. Par une décision du 03 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de ses dettes. En ce qui concerne le refus de remise des prestations sociales : 2. En vertu de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L'article L 142-8 précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale. Mme B sollicite l'annulation de la décision du 03 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rejetant sa demande de remise pour les dettes de 170,05 euros d'allocation de soutien familial, de 6592,85 euros d'allocations familiales et de complément familial, et de son indu de prestations familiales d'un montant total de 9 525,42 €. Ces prestations sont des prestations sociales. 3. En conséquence en application des dispositions de l'article L 142-8 du code de la sécurité sociale seul le juge judiciaire est compétent pour connaître ce type de contentieux. Par suite le tribunal administratif est incompétent pour connaître la contestation de la requérante relative aux prestations sociales et la présente requête sur ce point doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne le refus de remise de l'aide au logement : 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au tittre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le départ du domicile de sa fille dès février 2020, alors qu'elle avait déclaré son départ en février 2021. Il s'agit d'une fausse déclaration qui fait obstacle à la possibilité qu'une remise de dette lui soit octroyée. En conséquence, à supposer même que la situation de précarité de Mme B soit avérée, aucune remise ne peut lui être octroyé, l'indu ayant pour cause une fausse déclaration. Par suite la requête doit être rejetée sur ce point. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître s'agissant de l'allocation de soutien familial, des allocations familiales et du complément familial. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2201389_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel